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nouvel exploitant s’impose d’ailleurs par respect du principe de
l’autonomie de la personnalité juridique. Toutefois, lorsque cette scission
a pour conséquence de faire passer en dessous d’un seuil réglementé des
émissions ou de rejets, aucune disposition juridique n’impose l’addition
des valeurs, dès lors que les installations relèvent de personnes juridiques
différentes, bien que, d’un point de vue plus global, aucune réduction
sensible n’ait été mise en œuvre. La délivrance d’un arrêté préfectoral
distinct peut alors contribuer à la dilution factice des émissions prises
individuellement par rapport aux émissions globales de la plate-forme.
Sur ce point, la jurisprudence semble toutefois claire. La Cour
administrative d’appel de Nantes a en effet refusé de prendre en compte
l’ensemble des ateliers présents sur le site, à propos de plusieurs ateliers
travaillant le bois
555
. La jurisprudence ne reconnaît l’addition des critères
de classement (poids, volume, puissances, etc.) que lorsque les
installations relèvent d’un même exploitant et sous réserve que la
manœuvre soit frauduleuse, que les installations appartiennent à la même
rubrique de classement et qu’elles soient implantées sur le même site
556
.
La notion d’exploitant, telle qu’elle est définie dans l’état actuel du droit,
semble ainsi être à nouveau un obstacle à une pleine appréciation des
risques environnementaux des plates-formes industrielles
557
. Toutefois, la
prévention des risques environnementaux ne saurait se limiter à la simple
édiction de valeurs limites, elle est complétée par une évaluation
particulière des incidences environnementales de chaque exploitation qui
devrait permettre, en principe, de compenser les écueils liés au seuil de
nuisances.
Paragraphe 2 – La prévention à travers l’évaluation particulière des
impacts environnementaux de chaque exploitation
Si le terrain privilégié du principe de prévention des risques
environnementaux se situe sans doute dans l’évaluation préalable des
incidences environnementales des exploitations industrielles, force est de
constater que toutes les installations ne sont pas ici mises sur un pied
d’égalité. En effet, le droit des installations classées soumet les
555
CAA Nantes, 26 janvier 1995, Société ACIBOIS, req. n°93NT00355.
556
L’implantation géographique des installations est d’ailleurs dans ce cas sans effet. Les
critères de classement ont ainsi été additionnés, quand bien même les installations
seraient traversées par une route communale (TA Montpellier, 23 mai 1995, Association
Avenir d’Alet, req. n°912839).
557
Voir supra Chapitre I du Titre II de la Première Partie sur la notion d’exploitant sur
les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des installations classées.
nouvel exploitant s’impose d’ailleurs par respect du principe de
l’autonomie de la personnalité juridique. Toutefois, lorsque cette scission
a pour conséquence de faire passer en dessous d’un seuil réglementé des
émissions ou de rejets, aucune disposition juridique n’impose l’addition
des valeurs, dès lors que les installations relèvent de personnes juridiques
différentes, bien que, d’un point de vue plus global, aucune réduction
sensible n’ait été mise en œuvre. La délivrance d’un arrêté préfectoral
distinct peut alors contribuer à la dilution factice des émissions prises
individuellement par rapport aux émissions globales de la plate-forme.
Sur ce point, la jurisprudence semble toutefois claire. La Cour
administrative d’appel de Nantes a en effet refusé de prendre en compte
l’ensemble des ateliers présents sur le site, à propos de plusieurs ateliers
travaillant le bois
555
. La jurisprudence ne reconnaît l’addition des critères
de classement (poids, volume, puissances, etc.) que lorsque les
installations relèvent d’un même exploitant et sous réserve que la
manœuvre soit frauduleuse, que les installations appartiennent à la même
rubrique de classement et qu’elles soient implantées sur le même site
556
.
La notion d’exploitant, telle qu’elle est définie dans l’état actuel du droit,
semble ainsi être à nouveau un obstacle à une pleine appréciation des
risques environnementaux des plates-formes industrielles
557
. Toutefois, la
prévention des risques environnementaux ne saurait se limiter à la simple
édiction de valeurs limites, elle est complétée par une évaluation
particulière des incidences environnementales de chaque exploitation qui
devrait permettre, en principe, de compenser les écueils liés au seuil de
nuisances.
Paragraphe 2 – La prévention à travers l’évaluation particulière des
impacts environnementaux de chaque exploitation
Si le terrain privilégié du principe de prévention des risques
environnementaux se situe sans doute dans l’évaluation préalable des
incidences environnementales des exploitations industrielles, force est de
constater que toutes les installations ne sont pas ici mises sur un pied
d’égalité. En effet, le droit des installations classées soumet les
555
CAA Nantes, 26 janvier 1995, Société ACIBOIS, req. n°93NT00355.
556
L’implantation géographique des installations est d’ailleurs dans ce cas sans effet. Les
critères de classement ont ainsi été additionnés, quand bien même les installations
seraient traversées par une route communale (TA Montpellier, 23 mai 1995, Association
Avenir d’Alet, req. n°912839).
557
Voir supra Chapitre I du Titre II de la Première Partie sur la notion d’exploitant sur
les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des installations classées.
