282
certains l’ont souligné si justement, « à l’instar d’une éponge, la terre
s’imprègne de toutes les pollutions, mais connaît une limite d’absorption,
c'est-à-dire qu’elle ne pourra pas toujours supporter l’accumulation des
nuisances
552
». La difficulté en matière de prévention des risques
environnementaux sur les plates-formes industrielles n’est donc pas tant
l’édiction de seuils ou de valeurs limites, bien qu’elle constitue un point
important, mais la prise en compte des effets cumulés de la pollution
émise par chaque activité sur ces plates-formes.
B – L’efficacité limitée par les effets cumulatifs de la pollution sur les
plates-formes industrielles
Peu de textes prennent en compte les effets cumulatifs de la
pollution. Lorsque les effets cumulés sont toutefois pris en compte, c’est
généralement à l’échelle d’une exploitation et non pas à l’échelle de
l’ensemble de la plate-forme industrielle. Le point 6.8.2 de l’annexe I de
la directive dite IPPC
553
en témoigne puisqu’il prévoit que les « valeurs
seuils se rapportent à des capacités de production ou de rendements. Si
un même exploitant met en œuvre plusieurs activités relevant de la même
rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités
s’additionnent ». Il en résulte que si les capacités des activités exploitées
par un même exploitant sur un même site s’additionnent, elles n’ont en
revanche pas à être additionnées lorsque ces mêmes installations ne
relèvent pas de la même personnalité juridique. Pourtant, le risque
environnemental est resté inchangé. La jurisprudence administrative a
parfois considéré, de manière exceptionnelle, que l’ensemble des
installations présentait une entité économique et a ainsi additionné les
capacités de production présentes
554
552
Robert REZENTHEL, Le régime juridique des effets cumulés de la pollution, DE,
n°108, mai 2003, p.93.
. Toutefois, en l’espèce, la séparation
en plusieurs entités juridiques différentes résultait visiblement d’une
manœuvre frauduleuse pour éviter l’application du régime juridique
applicable une fois le seuil dépassé. Ainsi, la question reste entière
lorsque la scission de l’exploitation en plusieurs installations relevant de
personnes juridiques différentes n’est pas frauduleuse. Faut-il alors
considérer les installations de manière individuelle ou bien de manière
collective ? En principe, en cas de scission d’installations entraînant un
changement d’exploitant, un nouvel arrêté préfectoral devrait être délivré
au nouvel exploitant. La délivrance d’un titre d’exploitation au nom du
553
Directive du Conseil n°96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à
la réduction intégrée de la pollution, JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
554
TA Grenoble, 8 novembre 1996, Consorts Fraissard, n°922049.
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