301
précise que si « une demande commune aurait clarifié les impacts
environnementaux des deux installations en cause (…) et aurait facilité
l’information de la population (…) aucune disposition de la loi du 19
juillet 1976 ou du décret du 21 septembre 1977 pris pour son
application, ne fait obstacle à ce que les deux exploitants d’installations
complémentaires déposent des demandes d’autorisations distinctes, dès
lors qu’elles sont accompagnées d’études d’impact (…) qui permettent de
connaître les effets de ces installations sur l’environnement ». C’est donc
dans un souci d’efficacité des outils d’appréciation des risques et sur le
fondement général de la prévention des atteintes à l’environnement que le
juge administratif confirme que l’étude doit analyser les interactions de
toutes les installations présentes sur une plate-forme.
B - Une nouvelle obligation pour tous les exploitants
L’exploitant d’une plate-forme industrielle doit désormais
analyser les interactions qui résulteraient de la présence d’autres
installations dans l’enceinte de la plate-forme. Cette exigence a d’ailleurs
été imposée pour des installations qui n’existeraient pas encore, mais
dont le projet est connu du demandeur. Il a été en effet reproché à un
exploitant l’absence d’analyse dans l’étude d’impact sur les installations
projetées par d’autres entreprises industrielles à proximité de ses
installations, alors que l’étude de dangers
606
mentionnait leur
implantation prochaine
607
.
Ainsi, par ces différents jugements, il est déclaré explicitement
que la reconnaissance juridique de plusieurs exploitants sur une même
plate-forme n’est pas un obstacle à une pleine appréciation des risques
environnementaux. Toutefois, cette reconnaissance et la délivrance des
autorisations doivent être subordonnées à l’étude des interactions des
autres installations présentes et à venir, dès lors que l’exploitant en a
connaissance. La jurisprudence administrative a ainsi pu suppléer aux
limites prévues initialement par le pouvoir réglementaire et a fait évoluer
l’appréciation des risques environnementaux afin de ne pas rendre
inefficaces certaines dispositions réglementaires. Toutefois, si
l’appréciation et la prévention des impacts environnementaux semblent
désormais être complètes sur les plates-formes industrielles, il convient
d’examiner les mesures de prévention en matière de risques industriels.
606
Voir supra, paragraphe 1 de la sous-section suivante concernant l’étude de dangers.
607
TA Orléans, 28 février 1995, Association pour la sauvegarde du patrimoine et de
l’environnement de la Sologne (ASEM) c/ Préfet du Loir-et-Cher, req. n°94-1366 et
n°94-1368.
précise que si « une demande commune aurait clarifié les impacts
environnementaux des deux installations en cause (…) et aurait facilité
l’information de la population (…) aucune disposition de la loi du 19
juillet 1976 ou du décret du 21 septembre 1977 pris pour son
application, ne fait obstacle à ce que les deux exploitants d’installations
complémentaires déposent des demandes d’autorisations distinctes, dès
lors qu’elles sont accompagnées d’études d’impact (…) qui permettent de
connaître les effets de ces installations sur l’environnement ». C’est donc
dans un souci d’efficacité des outils d’appréciation des risques et sur le
fondement général de la prévention des atteintes à l’environnement que le
juge administratif confirme que l’étude doit analyser les interactions de
toutes les installations présentes sur une plate-forme.
B - Une nouvelle obligation pour tous les exploitants
L’exploitant d’une plate-forme industrielle doit désormais
analyser les interactions qui résulteraient de la présence d’autres
installations dans l’enceinte de la plate-forme. Cette exigence a d’ailleurs
été imposée pour des installations qui n’existeraient pas encore, mais
dont le projet est connu du demandeur. Il a été en effet reproché à un
exploitant l’absence d’analyse dans l’étude d’impact sur les installations
projetées par d’autres entreprises industrielles à proximité de ses
installations, alors que l’étude de dangers
606
mentionnait leur
implantation prochaine
607
.
Ainsi, par ces différents jugements, il est déclaré explicitement
que la reconnaissance juridique de plusieurs exploitants sur une même
plate-forme n’est pas un obstacle à une pleine appréciation des risques
environnementaux. Toutefois, cette reconnaissance et la délivrance des
autorisations doivent être subordonnées à l’étude des interactions des
autres installations présentes et à venir, dès lors que l’exploitant en a
connaissance. La jurisprudence administrative a ainsi pu suppléer aux
limites prévues initialement par le pouvoir réglementaire et a fait évoluer
l’appréciation des risques environnementaux afin de ne pas rendre
inefficaces certaines dispositions réglementaires. Toutefois, si
l’appréciation et la prévention des impacts environnementaux semblent
désormais être complètes sur les plates-formes industrielles, il convient
d’examiner les mesures de prévention en matière de risques industriels.
606
Voir supra, paragraphe 1 de la sous-section suivante concernant l’étude de dangers.
607
TA Orléans, 28 février 1995, Association pour la sauvegarde du patrimoine et de
l’environnement de la Sologne (ASEM) c/ Préfet du Loir-et-Cher, req. n°94-1366 et
n°94-1368.
