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Sous-section 1 : La prévention par la réduction des pollutions à la
source
La prévention active des impacts environnementaux est au cœur
de la majorité des institutions en droit de l’environnement. Elle se fonde
sur le principe de l’absorption naturelle des pollutions par les milieux
naturels
542
. Le raisonnement est alors simple. Tant que les émissions
polluantes ne dépassent pas un seuil critique, les milieux récepteurs sont
censés être en mesure de les absorber et de les dissoudre. Il ne semble
alors pas nécessaire de réduire les rejets de substances polluantes à un
niveau zéro puisqu’ils sont censés être assimilés par les écosystèmes, en
dessous d’un certain seuil de rejets. C’est ainsi que des seuils de rejets
sont édictés pour limiter les rejets de source anthropique à la fois dans
l’atmosphère, dans le milieu aquatique et dans les sols et que
l’exploitation des activités polluantes demeure autorisée. Toutefois, cette
forme de prévention peut rendre perplexe le juriste, car elle place la
science et la technique au cœur de la prévention et la règle juridique n’est
alors rien d’autre que la transcription des données scientifiques
auxquelles il est fait une confiance parfois « aveugle ». Néanmoins, la
prévention des impacts environnementaux par la réduction des pollutions
à la source s’effectue principalement à travers l’analyse préalable des
risques environnementaux de l’exploitation, caractérisée par l’étude
d’impact (Paragraphe 2) et par la fixation de seuils de nuisances jugés
acceptables par la société (Paragraphe 1). Dès lors que ces éléments sont
constitués, l’autorité administrative délivre le titre d’autorisation
d’exploiter ladite activité, ce qui constitue le second outil juridique de
prévention
des
risques
environnementaux
543
542
« The solution to pollution is dilution », in M.W. HOLDGATGE, A perspective of
Environmental Pollution, Cambridge University Press, 1979. Comme le souligne Nicolas
de SADELEER, cette forme de prévention offre une image rassurante des phénomènes
de pollution et s’attire les faveurs des autorités politiques. Voir dans son ouvrage, Les
principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Essai sur la genèse et la
portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Edition Bruylant,
1999, p.120.
.
543
La réglementation des installations classées prévoit également que le dossier de la
demande d’autorisation est soumis à une enquête publique. L’article 5 du décret n°771133 du 21 septembre 1977 prévoit ainsi que « lorsque le dossier est complet, le préfet
communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui
indiquant les dates qu’il propose de retenir pour l’ouverture et la clôture de l’enquête. Il
en informe simultanément le demandeur (…) ». La durée de l’enquête publique est d’un
mois. L’enquête publique constitue en principe un point fort de la procédure
d’instruction des demandes d’autorisation d’installations classées. Elle est en effet
destinée à fournir aux tiers, tous les éléments d’information sur l’opération projetée, afin
que ceux-ci puissent émettre une opinion éclairée sur l’opération avant la décision du
Sous-section 1 : La prévention par la réduction des pollutions à la
source
La prévention active des impacts environnementaux est au cœur
de la majorité des institutions en droit de l’environnement. Elle se fonde
sur le principe de l’absorption naturelle des pollutions par les milieux
naturels
542
. Le raisonnement est alors simple. Tant que les émissions
polluantes ne dépassent pas un seuil critique, les milieux récepteurs sont
censés être en mesure de les absorber et de les dissoudre. Il ne semble
alors pas nécessaire de réduire les rejets de substances polluantes à un
niveau zéro puisqu’ils sont censés être assimilés par les écosystèmes, en
dessous d’un certain seuil de rejets. C’est ainsi que des seuils de rejets
sont édictés pour limiter les rejets de source anthropique à la fois dans
l’atmosphère, dans le milieu aquatique et dans les sols et que
l’exploitation des activités polluantes demeure autorisée. Toutefois, cette
forme de prévention peut rendre perplexe le juriste, car elle place la
science et la technique au cœur de la prévention et la règle juridique n’est
alors rien d’autre que la transcription des données scientifiques
auxquelles il est fait une confiance parfois « aveugle ». Néanmoins, la
prévention des impacts environnementaux par la réduction des pollutions
à la source s’effectue principalement à travers l’analyse préalable des
risques environnementaux de l’exploitation, caractérisée par l’étude
d’impact (Paragraphe 2) et par la fixation de seuils de nuisances jugés
acceptables par la société (Paragraphe 1). Dès lors que ces éléments sont
constitués, l’autorité administrative délivre le titre d’autorisation
d’exploiter ladite activité, ce qui constitue le second outil juridique de
prévention
des
risques
environnementaux
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« The solution to pollution is dilution », in M.W. HOLDGATGE, A perspective of
Environmental Pollution, Cambridge University Press, 1979. Comme le souligne Nicolas
de SADELEER, cette forme de prévention offre une image rassurante des phénomènes
de pollution et s’attire les faveurs des autorités politiques. Voir dans son ouvrage, Les
principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Essai sur la genèse et la
portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Edition Bruylant,
1999, p.120.
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La réglementation des installations classées prévoit également que le dossier de la
demande d’autorisation est soumis à une enquête publique. L’article 5 du décret n°771133 du 21 septembre 1977 prévoit ainsi que « lorsque le dossier est complet, le préfet
communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui
indiquant les dates qu’il propose de retenir pour l’ouverture et la clôture de l’enquête. Il
en informe simultanément le demandeur (…) ». La durée de l’enquête publique est d’un
mois. L’enquête publique constitue en principe un point fort de la procédure
d’instruction des demandes d’autorisation d’installations classées. Elle est en effet
destinée à fournir aux tiers, tous les éléments d’information sur l’opération projetée, afin
que ceux-ci puissent émettre une opinion éclairée sur l’opération avant la décision du
