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prévention des risques industriels, ces derniers nécessitant en plus une
coordination et une concertation de tous les intervenants de la plateforme industrielle (Section 2).
Section 1 : L’affirmation par la jurisprudence d’une approche
globale de prévention des impacts environnementaux
Dans le cadre de la réduction des pollutions à la source, la
prévention de ces pollutions constitue un acte majeur. Elle consiste à
empêcher la survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures
appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la
réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. D’abord énoncé à l’article
R.130-R-2 du Traité de Maastricht, le principe d’action préventive a été
repris en droit français
539
et constitue désormais un principe général du
droit de l’environnement dont les principaux instruments en droit des
installations classées sont la réalisation d’une étude d’impact et la
délivrance d’une autorisation préalable à l’exploitation de certaines
activités polluantes. Le principe de prévention se différencie donc à la
fois de l’approche curative et du principe de précaution
540
en fonction de
la connaissance du risque
541
. La prévention des incidences
environnementales s’effectue ainsi par la réduction des pollutions à la
source, à travers notamment les prescriptions environnementales
préalables à chaque mise en exploitation (Sous-section 1). Toutefois,
elles ne sont efficaces que si les impacts sont appréciés de manière juste.
L’étude d’impact semble alors constituer l’outil juridique le plus
approprié, bien qu’elle ait du évoluer pour permettre une meilleure
analyse des impacts environnementaux sur les plates-formes industrielles
(Sous-section 2).
539
Article L.110-1-II du Code de l’environnement. Le principe de prévention a d’ailleurs
été repris dans l’article 3 de la Charte constitutionnelle de l’environnement du 1
er
mars
2005 qui impose à toute personne, dans les conditions définies par la loi, de prévenir, à
défaut d’en limiter les conséquences, les atteintes qu’elle est susceptible de porter à
l’environnement (Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1
er
mars 2005 relative à la charte
de l’environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, p.2).
540
Voir notamment sur ce principe général du droit, la thèse de Arnaud GOSSEMENT,
Le principe de précaution, Essai sur l’incidence de l’incertitude scientifique sur la
décision et la responsabilité publiques, Edition L’Harmattan, 2002, 527 p.
541
La prévention n’est en effet pas de mise lorsque le dommage s’est déjà produit, car
elle s’appuie sur des certitudes. Les mesures préventives sont censées ainsi conjurer des
risques déjà connus. Le risque est alors certain. La prévention se distingue ainsi de la
précaution où la probabilité du risque suspecté n’est pas démontrée au moyen de preuves
irréfutables.
prévention des risques industriels, ces derniers nécessitant en plus une
coordination et une concertation de tous les intervenants de la plateforme industrielle (Section 2).
Section 1 : L’affirmation par la jurisprudence d’une approche
globale de prévention des impacts environnementaux
Dans le cadre de la réduction des pollutions à la source, la
prévention de ces pollutions constitue un acte majeur. Elle consiste à
empêcher la survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures
appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la
réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. D’abord énoncé à l’article
R.130-R-2 du Traité de Maastricht, le principe d’action préventive a été
repris en droit français
539
et constitue désormais un principe général du
droit de l’environnement dont les principaux instruments en droit des
installations classées sont la réalisation d’une étude d’impact et la
délivrance d’une autorisation préalable à l’exploitation de certaines
activités polluantes. Le principe de prévention se différencie donc à la
fois de l’approche curative et du principe de précaution
540
en fonction de
la connaissance du risque
541
. La prévention des incidences
environnementales s’effectue ainsi par la réduction des pollutions à la
source, à travers notamment les prescriptions environnementales
préalables à chaque mise en exploitation (Sous-section 1). Toutefois,
elles ne sont efficaces que si les impacts sont appréciés de manière juste.
L’étude d’impact semble alors constituer l’outil juridique le plus
approprié, bien qu’elle ait du évoluer pour permettre une meilleure
analyse des impacts environnementaux sur les plates-formes industrielles
(Sous-section 2).
539
Article L.110-1-II du Code de l’environnement. Le principe de prévention a d’ailleurs
été repris dans l’article 3 de la Charte constitutionnelle de l’environnement du 1
er
mars
2005 qui impose à toute personne, dans les conditions définies par la loi, de prévenir, à
défaut d’en limiter les conséquences, les atteintes qu’elle est susceptible de porter à
l’environnement (Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1
er
mars 2005 relative à la charte
de l’environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, p.2).
540
Voir notamment sur ce principe général du droit, la thèse de Arnaud GOSSEMENT,
Le principe de précaution, Essai sur l’incidence de l’incertitude scientifique sur la
décision et la responsabilité publiques, Edition L’Harmattan, 2002, 527 p.
541
La prévention n’est en effet pas de mise lorsque le dommage s’est déjà produit, car
elle s’appuie sur des certitudes. Les mesures préventives sont censées ainsi conjurer des
risques déjà connus. Le risque est alors certain. La prévention se distingue ainsi de la
précaution où la probabilité du risque suspecté n’est pas démontrée au moyen de preuves
irréfutables.
