265
de manière explicite. Cependant, l’étude de nombreux sites industriels
montre que les personnes qui disposent généralement de la qualité
d’exploitant sont souvent les personnes qui sont en charge des
exploitations principales et il existe peu d’intervenants exploitant des
activités périphériques qui endossent ce statut. L’une des principales
raisons doit sans doute être recherchée dans la pratique des préfectures de
département qui sont en charge de la délivrance des autorisations
d’exploiter et qui privilégient, notamment sur le fondement d’une
doctrine développée par le Ministère de l’environnement, la
reconnaissance d’un exploitant unique ou principal. Cependant, si dans
certains cas, cela se justifie aisément notamment lorsqu’il est impossible
de répartir les responsabilités de chacun des intervenants sur une
installation, force est de constater qu’il existe encore de nombreux
intervenants autonomes, dont il est aisé d’identifier leur part de
responsabilité, qui ne disposent pas de leur propre arrêté préfectoral et à
qui la qualité d’exploitant n’est pas reconnue. Cette inadéquation entre la
réalité de l’exploitation et le titulaire du titre d’exploitation est pourtant
source de conflits juridiques en cas de pollution ou de nuisances
imputables à un intervenant qui ne dispose pas de la qualité d’exploitant,
en dépit de l’autonomie de gestion des installations dont il a la charge. La
qualité d’exploitant étant le principal vecteur de l’application du droit de
l’environnement, l’exploitant constitue en effet un responsable de
premier rang des sanctions administratives et pénales développées par le
droit de l’environnement. Toutefois, ce n’est pas le seul fondement sur
lequel l’exploitant pourra être mis en cause. L’exploitant pourra
également voir sa responsabilité engagée sur des fondements de droit
civil. Ainsi dès lors qu’un exploitant a été reconnu sur une plate-forme
industrielle et que son titre d’exploitation couvre les installations
dommageables, ce dernier constitue la personne dont la responsabilité
sera relevée en premier, quand bien même il en aurait transféré
l’exploitation à un autre intervenant. Ce n’est que de manière indirecte et
limitée et, généralement par le biais d’actions récursoires, que
l’intervenant responsable sera inquiété. Ce manque de prise en compte
directe par le droit de l’environnement de tous les intervenants qui
exploitent et agissent sur les installations des plates-formes industrielles
dans la détermination d’un responsable est préjudiciable à une protection
de l’environnement efficace. En effet, outre le fait qu’elle est source de
conflits juridiques et de contentieux pour déterminer la part de chaque
intervenant dans la réalisation d’un dommage, elle crée un risque de
déresponsabilisation dans le domaine de la protection de l’environnement
de la part des intervenants qui n’ont pas la qualité d’exploitant.
Précédent

- 265/533

Suivant