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Or, le droit de l’environnement éprouve des difficultés à tirer les
conséquences juridiques de cette autonomie et des liens existant entre les
différents intervenants de la plate-forme. L’une des principales raisons
réside dans la notion d’exploitant qui constitue à la fois la pierre
angulaire du droit de l’environnement, mais aussi l’unique statut
juridique de droit de l’environnement applicable à la personne qui
exploite une installation classée pour la protection de l’environnement.
Ainsi, la reconnaissance de la responsabilité d’un intervenant d’une plateforme industrielle pour l’exploitation de l’installation classée dont il a la
charge nécessite la reconnaissance de sa qualité d’exploitant. A défaut, le
droit de l’environnement ne tient compte de cet intervenant que de
manière subsidiaire ou partielle, sous réserve qu’il puisse être qualifié de
détenteur de l’installation classée ou de producteur ou de détenteur de
déchets. Le droit de l’environnement ignore en effet l’individu qui ne
revêt pas un de ces quatre statuts juridiques, ce qui contraste
singulièrement avec la multitude de statuts juridiques que reconnaît le
droit privé. La définition de la qualité d’exploitant sur une plate-forme
industrielle est donc incontournable pour déterminer le régime applicable
aux différents intervenants, en droit de l’environnement.
Cependant, la notion d’exploitant dispose de contours fluctuants
et répond surtout à des critères qui existent sur les sites industriels
traditionnels et pour lesquels elle pose peu de difficultés. Ainsi, on peut
définir l’exploitant d’une installation classée comme la personne
physique ou morale qui dispose d’un titre administratif pour exploiter une
ou plusieurs installations classées délivré par l’autorité préfectorale,
octroyée du fait de sa maîtrise opérationnelle et financière des
installations dont il a la charge. De ce titre d’exploitation découlent alors
des obligations environnementales et une responsabilité pour les
nuisances que l’exploitation est susceptible de créer. Cette approche issue
d’une exploitation industrielle unique trouve alors ses limites en cas de
pluralité d’exploitations réunies au sein d’un même site industriel, car de
nombreux intervenants de ces plates-formes industrielles sont alors en
mesure d’endosser la qualité d’exploitant. En effet, les intervenants des
plates-formes industrielles qui gèrent certaines activités de manière
autonome peuvent présenter les caractéristiques principales de la qualité
d’exploitant, qu’est la maîtrise opérationnelle et financière de
l’installation. Il est donc juridiquement envisageable que la qualité
d’exploitant soit endossée par différentes personnes sur ces plates-formes
et rien ne se semble s’opposer à une telle reconnaissance. La
jurisprudence administrative l’a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises et
Or, le droit de l’environnement éprouve des difficultés à tirer les
conséquences juridiques de cette autonomie et des liens existant entre les
différents intervenants de la plate-forme. L’une des principales raisons
réside dans la notion d’exploitant qui constitue à la fois la pierre
angulaire du droit de l’environnement, mais aussi l’unique statut
juridique de droit de l’environnement applicable à la personne qui
exploite une installation classée pour la protection de l’environnement.
Ainsi, la reconnaissance de la responsabilité d’un intervenant d’une plateforme industrielle pour l’exploitation de l’installation classée dont il a la
charge nécessite la reconnaissance de sa qualité d’exploitant. A défaut, le
droit de l’environnement ne tient compte de cet intervenant que de
manière subsidiaire ou partielle, sous réserve qu’il puisse être qualifié de
détenteur de l’installation classée ou de producteur ou de détenteur de
déchets. Le droit de l’environnement ignore en effet l’individu qui ne
revêt pas un de ces quatre statuts juridiques, ce qui contraste
singulièrement avec la multitude de statuts juridiques que reconnaît le
droit privé. La définition de la qualité d’exploitant sur une plate-forme
industrielle est donc incontournable pour déterminer le régime applicable
aux différents intervenants, en droit de l’environnement.
Cependant, la notion d’exploitant dispose de contours fluctuants
et répond surtout à des critères qui existent sur les sites industriels
traditionnels et pour lesquels elle pose peu de difficultés. Ainsi, on peut
définir l’exploitant d’une installation classée comme la personne
physique ou morale qui dispose d’un titre administratif pour exploiter une
ou plusieurs installations classées délivré par l’autorité préfectorale,
octroyée du fait de sa maîtrise opérationnelle et financière des
installations dont il a la charge. De ce titre d’exploitation découlent alors
des obligations environnementales et une responsabilité pour les
nuisances que l’exploitation est susceptible de créer. Cette approche issue
d’une exploitation industrielle unique trouve alors ses limites en cas de
pluralité d’exploitations réunies au sein d’un même site industriel, car de
nombreux intervenants de ces plates-formes industrielles sont alors en
mesure d’endosser la qualité d’exploitant. En effet, les intervenants des
plates-formes industrielles qui gèrent certaines activités de manière
autonome peuvent présenter les caractéristiques principales de la qualité
d’exploitant, qu’est la maîtrise opérationnelle et financière de
l’installation. Il est donc juridiquement envisageable que la qualité
d’exploitant soit endossée par différentes personnes sur ces plates-formes
et rien ne se semble s’opposer à une telle reconnaissance. La
jurisprudence administrative l’a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises et
