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s’appliquer en cas de dommages environnementaux. Cela signifie que
l’un des coauteurs du dommage devra réparer l’intégralité du dommage
de la victime, ce dernier disposera d’une action contre ses codébiteurs.
Cette action sera généralement intentée par l’exploitant de la plate-forme,
dont la responsabilité aura été actionnée en premier.
B - L’action contre les codébiteurs de la plate-forme industrielle
La règle de la réparation intégrale se justifie en effet par le fait
que ces différents coauteurs sont tenus de manière dite in solidum. Ainsi
chacun des coresponsables étant regardés comme ayant causé l’intégralité
du dommage, chacun peut être actionné pour le tout. Le paiement
effectué par l’un d’entre eux est alors libératoire pour tous. Toutefois, le
corollaire de cette obligation réside dans l’existence d’un recours entre
ces codébiteurs. Ainsi si l’un des codébiteurs a indemnisé la victime audelà de sa part de responsabilité, il dispose d’une voie de recours par
subrogation légale dans les actions dont disposait la victime. En effet, au
titre de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil, « la subrogation a lieu de
plein droit (…) au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au paiement de la dette avait intérêt à l’acquitter ». Le coauteur
dit solvens dispose alors d’une action personnelle contre les autres
coauteurs, de sorte qu’il peut agir contre lui, même si ce dernier a
bénéficié d’une renonciation de la victime. Toutefois, la jurisprudence
précise qu’en matière d’obligation in solidum « lorsque deux coauteurs
ont par leurs fautes contribué à la réalisation du même dommage, celui
qui a désintéressé intégralement la victime n’a, par l’effet de la
subrogation légale, un recours contre l’autre coauteur que dans la
mesure de la responsabilité de celui-ci
530
530
Civ.2
e
, 1
er
octobre 1975, Bull.civ. II, n°235.
». Ainsi, l’exploitant qui s’est
vu considéré comme responsable d’un dommage avec d’autres
intervenants, par exemple en cas de pluralité de gardiens d’une chose sur
le fondement de l’article 1384 alinéa 1
er
du Code civil, et qui a été
condamné à réparer l’intégralité du préjudice de la victime, pourra se
retourner par une action récursoire contre les autres codébiteurs dans la
mesure de la responsabilité de chacun. Ainsi, pour récupérer l’intégralité
des sommes versées pour les autres coauteurs, il devra intenter autant
d’actions récursoires que de coauteurs, ce qui limite sensiblement
l’efficacité de ces actions sur une plate-forme industrielle. De plus, en cas
s’appliquer en cas de dommages environnementaux. Cela signifie que
l’un des coauteurs du dommage devra réparer l’intégralité du dommage
de la victime, ce dernier disposera d’une action contre ses codébiteurs.
Cette action sera généralement intentée par l’exploitant de la plate-forme,
dont la responsabilité aura été actionnée en premier.
B - L’action contre les codébiteurs de la plate-forme industrielle
La règle de la réparation intégrale se justifie en effet par le fait
que ces différents coauteurs sont tenus de manière dite in solidum. Ainsi
chacun des coresponsables étant regardés comme ayant causé l’intégralité
du dommage, chacun peut être actionné pour le tout. Le paiement
effectué par l’un d’entre eux est alors libératoire pour tous. Toutefois, le
corollaire de cette obligation réside dans l’existence d’un recours entre
ces codébiteurs. Ainsi si l’un des codébiteurs a indemnisé la victime audelà de sa part de responsabilité, il dispose d’une voie de recours par
subrogation légale dans les actions dont disposait la victime. En effet, au
titre de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil, « la subrogation a lieu de
plein droit (…) au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au paiement de la dette avait intérêt à l’acquitter ». Le coauteur
dit solvens dispose alors d’une action personnelle contre les autres
coauteurs, de sorte qu’il peut agir contre lui, même si ce dernier a
bénéficié d’une renonciation de la victime. Toutefois, la jurisprudence
précise qu’en matière d’obligation in solidum « lorsque deux coauteurs
ont par leurs fautes contribué à la réalisation du même dommage, celui
qui a désintéressé intégralement la victime n’a, par l’effet de la
subrogation légale, un recours contre l’autre coauteur que dans la
mesure de la responsabilité de celui-ci
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Civ.2
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er
octobre 1975, Bull.civ. II, n°235.
». Ainsi, l’exploitant qui s’est
vu considéré comme responsable d’un dommage avec d’autres
intervenants, par exemple en cas de pluralité de gardiens d’une chose sur
le fondement de l’article 1384 alinéa 1
er
du Code civil, et qui a été
condamné à réparer l’intégralité du préjudice de la victime, pourra se
retourner par une action récursoire contre les autres codébiteurs dans la
mesure de la responsabilité de chacun. Ainsi, pour récupérer l’intégralité
des sommes versées pour les autres coauteurs, il devra intenter autant
d’actions récursoires que de coauteurs, ce qui limite sensiblement
l’efficacité de ces actions sur une plate-forme industrielle. De plus, en cas
