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Il existe en effet des situations où la reconnaissance de la responsabilité
de plusieurs exploitants se fait initialement dès l’action de la victime
initiale.
Paragraphe 2 – L’action contre les codébiteurs de la plate-forme
industrielle
Comme nous l’avons vu précédemment, il est envisageable que la
responsabilité de plusieurs personnes soit initialement reconnue. Les
actions se déroulent alors en deux temps : la réparation intégrale du
préjudice (A), suivie de l’action contre les autres codébiteurs (B).
A - La réparation intégrale du préjudice de la victime par l’un des
codébiteurs d’une même plate-forme
Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles d’être responsables
de la réalisation d’un dommage, la victime peut alors choisir d’agir
contre n’importe lequel des coauteurs. Pour des raisons de facilité de
preuve que nous avons déjà évoquées, la victime agit, en matière
environnementale, principalement contre l’exploitant. D’une part,
l’exploitant est plus facilement identifiable et d’autre part, il est plus aisé
de rapporter la preuve du lien de causalité. Or le droit civil applique en
cas de coresponsabilité, le principe de la réparation intégrale. Le droit
civil de l’environnement ne fait finalement pas exception à ce principe.
Les seules dispositions susceptibles d’être appliquées en la matière
seraient la Convention de Lugano du 8 mars 1993 sur la responsabilité
civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement et la directive européenne 2004/35/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux
529
529
JOCE n° L 143 du 30 avril 2004 p. 56.
. Or, si la Convention de Lugano ne
reprend pas l’idée de la réparation intégrale et prévoit au contraire une
réparation en fonction de la part respective de responsabilité de chacun,
elle n’est pas actuellement entrée en vigueur en droit français et n’est
donc pas applicable. Quant à la directive européenne du 21 avril 2004,
elle renvoie aux Etats membres le soin de régler la situation lorsque
plusieurs responsables sont identifiés et n’apporte ainsi pas de solution.
Aucune exception n’étant prévue en droit de l’environnement, il apparaît
que c’est la règle de la réparation intégrale qui devrait également
Il existe en effet des situations où la reconnaissance de la responsabilité
de plusieurs exploitants se fait initialement dès l’action de la victime
initiale.
Paragraphe 2 – L’action contre les codébiteurs de la plate-forme
industrielle
Comme nous l’avons vu précédemment, il est envisageable que la
responsabilité de plusieurs personnes soit initialement reconnue. Les
actions se déroulent alors en deux temps : la réparation intégrale du
préjudice (A), suivie de l’action contre les autres codébiteurs (B).
A - La réparation intégrale du préjudice de la victime par l’un des
codébiteurs d’une même plate-forme
Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles d’être responsables
de la réalisation d’un dommage, la victime peut alors choisir d’agir
contre n’importe lequel des coauteurs. Pour des raisons de facilité de
preuve que nous avons déjà évoquées, la victime agit, en matière
environnementale, principalement contre l’exploitant. D’une part,
l’exploitant est plus facilement identifiable et d’autre part, il est plus aisé
de rapporter la preuve du lien de causalité. Or le droit civil applique en
cas de coresponsabilité, le principe de la réparation intégrale. Le droit
civil de l’environnement ne fait finalement pas exception à ce principe.
Les seules dispositions susceptibles d’être appliquées en la matière
seraient la Convention de Lugano du 8 mars 1993 sur la responsabilité
civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement et la directive européenne 2004/35/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux
529
529
JOCE n° L 143 du 30 avril 2004 p. 56.
. Or, si la Convention de Lugano ne
reprend pas l’idée de la réparation intégrale et prévoit au contraire une
réparation en fonction de la part respective de responsabilité de chacun,
elle n’est pas actuellement entrée en vigueur en droit français et n’est
donc pas applicable. Quant à la directive européenne du 21 avril 2004,
elle renvoie aux Etats membres le soin de régler la situation lorsque
plusieurs responsables sont identifiés et n’apporte ainsi pas de solution.
Aucune exception n’étant prévue en droit de l’environnement, il apparaît
que c’est la règle de la réparation intégrale qui devrait également
