254
pas remplies, la victime ne peut agir que sur un terrain délictuel
527
. Elle
se trouve alors dans la même situation et en proie aux mêmes difficultés
que les victimes extérieures à l’exploitation et que nous avons évoquées
précédemment. L’exploitant devra ainsi prouver le lien de causalité et son
préjudice en cas de responsabilité pour faute prouvée, ou bien en cas de
responsabilité pour faute, prouver également la faute ou l’imprudence de
l’intervenant. L’absence de mise en cause sur un fondement contractuel
reste envisageable sur les plates-formes industrielles, en dépit des
nombreux liens contractuels qui existent entre les différents intervenants.
Il est en effet possible que l’auteur initial du dommage soit le souscontractant d’un intervenant avec lequel l’exploitant est en relation
contractuelle. En cas de chaîne de contrats, la responsabilité entre les
deux extrêmes étant nécessairement délictuelle
528
, il appartient alors à
l’exploitant d’agir sur les fondements des articles 1382 et 1383 du Code
civil en cas de faute ou d’imprudence. En revanche, une action en
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, est ici peu
envisageable. Cette responsabilité étant de plein de droit, la victime
initiale aura sans doute en priorité actionné cette action.
Il reste toutefois des situations où l’exploitant n’aura pas à
rechercher lui-même un autre responsable pour limiter sa responsabilité.
527
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ou du nonconcours de ces responsabilités est non seulement, comme son nom l’indique, un
principe qui interdit pour un même dommage d’avoir recours à la fois à la voie
délictuelle et à la voie contractuelle, ce qui permettrait de cumuler les avantages et de
gommer leurs inconvénients respectifs. Ce principe interdit également l’alternative. Il
interdit en effet au plaideur de choisir entre les deux voies la voie qui lui sied le mieux. Il
est certain que cette absence de choix peut être source de désavantages pour la victime,
en raison de la divergence des régimes. La détermination de la responsabilité adéquate
s’effectue suivant un mécanisme précis et rigoureux. On s’interroge d’abord sur
l’éventuelle application de la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle
n’ayant qu’un caractère résiduel. Ce n’est que si le dommage n’a pas un caractère
contractuel que l’on considéra qu’il ressortit à la responsabilité délictuelle. Il existe
néanmoins trois exceptions au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et
contractuelle : tout d’abord, lorsque le dommage trouve son origine dans une infraction
pénale, ensuite lorsque le fait qui est l’origine du dommage consiste en faute assimilable
au dol, et enfin, lorsque ce sont des victimes par ricochet qui réclament la réparation de
leur propre préjudice. Dans ces différentes hypothèses, les victimes ont le choix entre la
voie délictuelle et la voie contractuelle. Patrick NICOLEAU, Dicojuris, Lexique de droit
privé, Edition Ellipses, 1996, p.278.
528
Cass. Ass. plen., 12 juillet 1991, Besse, Bull.civ. n°5, p.105. ; Civ.3
e
, 11 décembre
1991, Bull.civ. III, n°319 ; Civ.3
e
, 18 novembre 2002, RDI 2002, 242. Cette règle souffre
de certaines exceptions, notamment pour les groupes de contrats translatifs de propriété.
Toutefois, en cas de chaînes internationales de ventes, les actions ne sont pas de nature
contractuelle.
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