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article peut s’appliquer
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, ou sur des fondements plus classiques en droit
des contrats comme les vices du consentement ou les vices cachés. Un
autre exemple de mise en cause de l’exploitant pour des faits dont il n’est
pas forcément le seul responsable peut être le cas d’un exploitant qui est
mis en cause dans une affaire de pollution de rivière et est condamné
civilement à verser des dommages et intérêts ou qui est condamné
pénalement pour délit de pollution des eaux ou encore qui s’est exposé à
une sanction administrative pour non-respect des prescriptions imposées
par son arrêté préfectoral. Le réseau des rejets en eau étant sur les platesformes industrielles souvent centralisé et parfois commun à plusieurs
installations ne relevant pas de la même personnalité juridique, le ou les
exploitants peuvent ainsi confier par contrat à un intervenant de la plateforme, la surveillance des rejets des eaux industrielles en milieu naturel.
Un intervenant qui laisserait rejeter des substances polluantes ou
dangereuses dans le milieu naturel aurait bien évidemment sa part de
responsabilité dans la réalisation du dommage. L’exploitant pourrait se
retourner contre lui, pour mauvaise exécution contractuelle, sous réserve
que les obligations prévues dans le contrat soient suffisamment claires et
permettent de mettre en évidence que la surveillance de ces rejets
incombait bien à cet intervenant.
Cependant, quand bien même l’exploitant ne serait pas lié par
contrat avec l’auteur du dommage ou bien encore que la faute de l’auteur
du dommage serait extracontractuelle, l’exploitant en tant que victime
pourrait dans tous les cas se retourner contre elle sur un fondement
délictuel.
B - Les actions récursoires fondées sur une faute ou une imprudence d’un
autre intervenant
L’exploitant dans ce cas de figure n’aurait d’ailleurs pas le choix.
Le droit civil impose en effet la règle du non-cumul des responsabilités.
Ainsi dès lors que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont
526
Les dispositions de l’article L.514-20 du Code de l’environnement ne s’appliquent en
effet pas aux cessions de titres, ni aux opérations de fusion, de scission ou d’apport
partiel d’actif puisqu’il doit s’agir d’une vente stricto sensu ayant de plus, pour objet un
terrain sur lequel une installation classée autorisée a été exploitée. Voir notamment sur
ce point, l’article de Guillaume ANGELI, L’obligation d’information de l’article 8-1 de
la loi du 19 juillet 1976, RJE, n°1-2/1996, p.51 et les développements consacrés aux
conditions d’application de l’article L.514-20 du Code de l’environnement, n°13/118,
dans l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de
droit de l’environnement industriel, Edition Le Moniteur, 2
e
édition, 2003, 639 p.
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