252
également s’agir de liens contractuels relatifs aux services que les
intervenants se rendent entre eux, comme la fourniture d’utilités
industrielles ou encore la gestion et l’élimination collective des déchets
produits sur la plate-forme. Cependant, si l’exploitant souhaite se
retourner contre un autre responsable, sur le fondement de la
responsabilité contractuelle, deux conditions doivent être impérativement
remplies. Il est alors nécessaire qu’un contrat valide existe entre l’auteur
du dommage et l’exploitant agissant en tant que victime et que
l’inexécution d’une obligation contractuelle lui provoque un dommage
prévisible
524
. En l’espèce, l’existence du dommage pour l’exploitant
correspond, en premier lieu, à la sanction qui lui a été infligée ou à la
réparation qu’il a dû effectuer. D’autres dommages peuvent bien
évidemment être ajoutés. Il peut s’agir ainsi des dommages plus indirects,
comme la perte de l’exploitation en cas de l’arrêt des machines, qui serait
due par exemple à la suspension administrative du fonctionnement des
installations ou encore la perte d’image de l’exploitant qui a vu son nom
associé à une affaire de pollution. Quant à l’inexécution d’une obligation
contractuelle, elle peut résulter, par exemple, de l’inexécution de
l’obligation d’information en matière de pollution de sols
525
524
Pour des développements plus approfondis sur les conditions de la mise en œuvre de
la responsabilité pour inexécution contractuelle, voir notamment Philippe LE
TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2004-2005, n°221 et
suivants.
. La
découverte tardive d’une pollution peut en effet entraîner la réalisation
d’un certain nombre d’études et l’exécution de l’obligation de remise en
état aux frais du nouvel acquéreur, alors que la pollution n’est pas de son
fait. Si cette obligation de remise en état n’est pas réalisée dans les délais,
l’exploitant peut être susceptible de sanctions administratives. Il pourra
alors se retourner contre le vendeur du terrain pour non-respect des
obligations de l’article L.514-20 du Code de l’environnement, si cet
525
En effet, l’article L.514-20 du Code de l’environnement prévoit que « lorsqu’une
installation (…) soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce
terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant
qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de
l’exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par
écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette
formalité ». Il est de plus ajouté que si le vendeur ne respecte pas l’obligation
d’information portant sur les dangers ou inconvénients importants résultant d’une
exploitation industrielle au moment de la vente, « l’acheteur a le choix de poursuivre la
résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander
la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne
parait pas disproportionné par rapport au prix de la vente ».
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