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souples. Cependant, dès lors que les déchets éliminés proviennent
d’installations relevant de personnes juridiquement distinctes, la station
d’élimination ne devrait plus être considérée comme une installation
interne, quand bien même les différents utilisateurs appartiendraient tous
au même site industriel. L’exploitation de cette installation doit alors
faire l’objet d’une autorisation spécifique et l’absence d’une telle
autorisation fait peser sur ses utilisateurs le risque d’engager leur
responsabilité pénale sur le fondement de l’article L.541-46 du Code de
l’environnement, pour avoir fait remettre des déchets à toute autre
personne que l’exploitant d’une installation agréée ou pour avoir
abandonné des déchets dans des conditions contraires à la réglementation
des déchets. Il faut ainsi en conclure que la mise en cause directe des
autres intervenants de la plate-forme par rapport à celle de l’exploitant
reste limitée. Toutefois, elle peut être également indirecte par le biais des
actions récursoires.
Sous-section 2 : La mise en cause indirecte des autres
intervenants de la plate-forme industrielle par le biais des actions
récursoires
Force est de constater que la ou les personnes disposant de la
qualité d’exploitant au titre des installations classées sur une plate-forme
industrielle disposent d’une responsabilité renforcée par rapport aux
autres intervenants de la plate-forme. Toutefois, la mise en cause de la
responsabilité de ces exploitants n’est pas exclusive de toute autre
responsabilité de la part des autres intervenants. Ce point fut d’ailleurs
considéré comme une justification pour se recentrer sur la mise en cause
de l’exploitant de la part de l’administration chargée de la protection de
l’environnement. La circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative
à la notification des mesures prévues par l’article 23 de la loi du 19
juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l’immeuble ou des installations
industrielles rappelle en effet que « des actions récursoires peuvent être
présentées par les personnes ayant supporté le coût de la remise en état
du site ou de l’élimination des déchets, contre les personnes qu’elles
estiment également responsables de cette situation au plan civil
522
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Circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative à la notification des mesures
prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de
l’immeuble ou des installations industrielles, Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, circulaire non publiée, mais disponible sur le site internet
».
Cependant, la mise en œuvre de ces actions reste parfois limitée,
notamment lorsque la responsabilité des autres intervenants n’a pas été
http://aida.ineris.fr ).
souples. Cependant, dès lors que les déchets éliminés proviennent
d’installations relevant de personnes juridiquement distinctes, la station
d’élimination ne devrait plus être considérée comme une installation
interne, quand bien même les différents utilisateurs appartiendraient tous
au même site industriel. L’exploitation de cette installation doit alors
faire l’objet d’une autorisation spécifique et l’absence d’une telle
autorisation fait peser sur ses utilisateurs le risque d’engager leur
responsabilité pénale sur le fondement de l’article L.541-46 du Code de
l’environnement, pour avoir fait remettre des déchets à toute autre
personne que l’exploitant d’une installation agréée ou pour avoir
abandonné des déchets dans des conditions contraires à la réglementation
des déchets. Il faut ainsi en conclure que la mise en cause directe des
autres intervenants de la plate-forme par rapport à celle de l’exploitant
reste limitée. Toutefois, elle peut être également indirecte par le biais des
actions récursoires.
Sous-section 2 : La mise en cause indirecte des autres
intervenants de la plate-forme industrielle par le biais des actions
récursoires
Force est de constater que la ou les personnes disposant de la
qualité d’exploitant au titre des installations classées sur une plate-forme
industrielle disposent d’une responsabilité renforcée par rapport aux
autres intervenants de la plate-forme. Toutefois, la mise en cause de la
responsabilité de ces exploitants n’est pas exclusive de toute autre
responsabilité de la part des autres intervenants. Ce point fut d’ailleurs
considéré comme une justification pour se recentrer sur la mise en cause
de l’exploitant de la part de l’administration chargée de la protection de
l’environnement. La circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative
à la notification des mesures prévues par l’article 23 de la loi du 19
juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l’immeuble ou des installations
industrielles rappelle en effet que « des actions récursoires peuvent être
présentées par les personnes ayant supporté le coût de la remise en état
du site ou de l’élimination des déchets, contre les personnes qu’elles
estiment également responsables de cette situation au plan civil
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Circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative à la notification des mesures
prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de
l’immeuble ou des installations industrielles, Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, circulaire non publiée, mais disponible sur le site internet
».
Cependant, la mise en œuvre de ces actions reste parfois limitée,
notamment lorsque la responsabilité des autres intervenants n’a pas été
http://aida.ineris.fr ).
