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eaux
520
. Toutefois, si l’un des responsables dispose de la qualité
d’exploitant, sa responsabilité pourra être exonérée s’il démontre que les
prescriptions préfectorales ont bien été respectées
521
. Il n’en est pas de
même en matière d’infractions pénales dans le domaine des déchets.
Nous avons vu en effet dans la section précédente que l’article
L.541-46 du Code de l’environnement sanctionne pénalement l’auteur de
certains faits et vise ainsi toute personne ayant contrevenu à la
réglementation, indépendamment du fait qu’elle détienne ou non un titre
d’exploitation. Cet article trouve particulièrement à s’appliquer en cas
d’abandon, de transport irrégulier ou de remise de déchets à toute
personne qui n’est pas agréée pour éliminer des déchets. Dans le contexte
des plates-formes industrielles, tout intervenant qui commettrait cette
infraction peut donc voir sa responsabilité pénale engagée. Cependant, le
cas de la remise à un tiers des déchets pour qu’ils soient éliminés, mérite
que l’on s’y attarde un instant. En effet, de nombreuses plates-formes
industrielles en raison de la concentration de plusieurs activités génèrent
une très grande quantité de déchets. Afin d’en assurer une élimination
plus rationnelle, certaines plates-formes ont choisi de manière
contractuelle de déléguer la gestion et l’élimination de leurs déchets à un
intervenant sur la plate-forme. Cependant, ce type d’élimination
collective ne fait pas toujours l’objet d’une autorisation spécifique. Il se
peut en effet que l’installation qui sert à l’élimination de certains déchets
ne soit pas identifiée en tant que telle dans l’arrêté d’autorisation
d’exploiter ou encore qu’il ne soit pas indiqué qu’elle ait le droit
d’éliminer également les autres déchets internes à la plate-forme. Il
ressort de ces situations que les différents intervenants peuvent être
susceptibles d’engager leur responsabilité pénale lorsqu’ils confient à un
autre intervenant de la plate-forme l’élimination de leurs déchets, sans
vérifier que l’installation de ce dernier est autorisée à en faire une
utilisation collective. Cette situation est d’ailleurs particulièrement
fréquente lorsque les intervenants appartiennent au même groupe de
sociétés. La station d’élimination des déchets peut alors être considérée
par les intervenants eux-mêmes comme une station intra groupe. Certains
intervenants peuvent ainsi croire, à tort, qu’il s’agit d’une utilisation
interne pour les propres besoins du site et ainsi bénéficier de règles plus
520
La jurisprudence a toutefois souligné qu’il était nécessaire pour que l’infraction soit
constituée que la faune et la flore subissent un effet néfaste (Cass. Crim. 26 février 2002,
Pontet Jean-Pierre, Bull. crim. 2002, n°45, p.128 ; RDI Janvier/février 2003, p.44).
521
Les autres intervenants en revanche ne pourront se prévaloir de l’arrêté préfectoral
d’exploitation dont ils ne sont pas titulaires, sauf à les reconnaître comme exploitants de
fait.
eaux
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. Toutefois, si l’un des responsables dispose de la qualité
d’exploitant, sa responsabilité pourra être exonérée s’il démontre que les
prescriptions préfectorales ont bien été respectées
521
. Il n’en est pas de
même en matière d’infractions pénales dans le domaine des déchets.
Nous avons vu en effet dans la section précédente que l’article
L.541-46 du Code de l’environnement sanctionne pénalement l’auteur de
certains faits et vise ainsi toute personne ayant contrevenu à la
réglementation, indépendamment du fait qu’elle détienne ou non un titre
d’exploitation. Cet article trouve particulièrement à s’appliquer en cas
d’abandon, de transport irrégulier ou de remise de déchets à toute
personne qui n’est pas agréée pour éliminer des déchets. Dans le contexte
des plates-formes industrielles, tout intervenant qui commettrait cette
infraction peut donc voir sa responsabilité pénale engagée. Cependant, le
cas de la remise à un tiers des déchets pour qu’ils soient éliminés, mérite
que l’on s’y attarde un instant. En effet, de nombreuses plates-formes
industrielles en raison de la concentration de plusieurs activités génèrent
une très grande quantité de déchets. Afin d’en assurer une élimination
plus rationnelle, certaines plates-formes ont choisi de manière
contractuelle de déléguer la gestion et l’élimination de leurs déchets à un
intervenant sur la plate-forme. Cependant, ce type d’élimination
collective ne fait pas toujours l’objet d’une autorisation spécifique. Il se
peut en effet que l’installation qui sert à l’élimination de certains déchets
ne soit pas identifiée en tant que telle dans l’arrêté d’autorisation
d’exploiter ou encore qu’il ne soit pas indiqué qu’elle ait le droit
d’éliminer également les autres déchets internes à la plate-forme. Il
ressort de ces situations que les différents intervenants peuvent être
susceptibles d’engager leur responsabilité pénale lorsqu’ils confient à un
autre intervenant de la plate-forme l’élimination de leurs déchets, sans
vérifier que l’installation de ce dernier est autorisée à en faire une
utilisation collective. Cette situation est d’ailleurs particulièrement
fréquente lorsque les intervenants appartiennent au même groupe de
sociétés. La station d’élimination des déchets peut alors être considérée
par les intervenants eux-mêmes comme une station intra groupe. Certains
intervenants peuvent ainsi croire, à tort, qu’il s’agit d’une utilisation
interne pour les propres besoins du site et ainsi bénéficier de règles plus
520
La jurisprudence a toutefois souligné qu’il était nécessaire pour que l’infraction soit
constituée que la faune et la flore subissent un effet néfaste (Cass. Crim. 26 février 2002,
Pontet Jean-Pierre, Bull. crim. 2002, n°45, p.128 ; RDI Janvier/février 2003, p.44).
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Les autres intervenants en revanche ne pourront se prévaloir de l’arrêté préfectoral
d’exploitation dont ils ne sont pas titulaires, sauf à les reconnaître comme exploitants de
fait.
