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avec le fonctionnement d’une installation industrielle ayant des impacts
environnementaux. C’est donc la personne, en tant que pollueur, qui est
pénalement condamnée. Tous les intervenants d’une plate-forme
industrielle peuvent ainsi être condamnés sur ces fondements dès lors que
l’infraction est constituée. En matière de pollution des eaux, le délit le
plus significatif est celui condamné par l’article L.216-6 du Code de
l’environnement. Il condamne en effet à deux ans d’emprisonnement et à
une amende de 75.000 euros, « le fait de jeter, déverser ou laisser
s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une
ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent,
même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages
à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles
L.218-73 et L.432-2, ou des modifications significatives du régime
normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de
baignade. (…) Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les
dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet
arrêté ne sont pas respectées »
519
519
Cette infraction doit être rapprochée d’une autre infraction non moins connue codifiée
à l’article L.432-2 du Code de l’environnement qui punit de deux ans d’emprisonnement
et de 18.000 euros d’amende, « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les
eaux mentionnées à l’article L.431-3, directement ou indirectement, des substances
quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à
sa reproduction ou à sa valeur alimentaire » et, également de celle codifiée à l’article
L.218-74 du Code de l’environnement, qui punit d’une amende de 22.500 euros, « le fait
de jeter, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la
partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou
organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins,
poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre
impropres à la consommation ». Voir notamment sur ces infractions, Dominique
GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, 2
e
édition, 2000, Economica, n°2802 et
suivants.
. Cet article est d’une grande
importance sur les plates-formes industrielles. D’une part, il s’agit d’une
des rares infractions où le respect des prescriptions préfectorales permet
l’exonération de la responsabilité de l’exploitant. D’autre part, cela induit
que si cette infraction est dirigée vers un intervenant qui n’a pas la qualité
d’exploitant, il ne pourra faire appel qu’aux seules causes d’exonération
classiques. Dans le contexte particulier des plates-formes industrielles
présentant des circuits de rejets en eau qui sont communs à plusieurs
activités présentes sur la plate-forme, cela a plusieurs conséquences. Sur
ce fondement, la responsabilité peut alors être imputable à plusieurs
personnes présentes sur la plate-forme industrielle, indépendamment de
celle qui a officiellement la responsabilité de la station de rejet des
avec le fonctionnement d’une installation industrielle ayant des impacts
environnementaux. C’est donc la personne, en tant que pollueur, qui est
pénalement condamnée. Tous les intervenants d’une plate-forme
industrielle peuvent ainsi être condamnés sur ces fondements dès lors que
l’infraction est constituée. En matière de pollution des eaux, le délit le
plus significatif est celui condamné par l’article L.216-6 du Code de
l’environnement. Il condamne en effet à deux ans d’emprisonnement et à
une amende de 75.000 euros, « le fait de jeter, déverser ou laisser
s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une
ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent,
même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages
à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles
L.218-73 et L.432-2, ou des modifications significatives du régime
normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de
baignade. (…) Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les
dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet
arrêté ne sont pas respectées »
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Cette infraction doit être rapprochée d’une autre infraction non moins connue codifiée
à l’article L.432-2 du Code de l’environnement qui punit de deux ans d’emprisonnement
et de 18.000 euros d’amende, « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les
eaux mentionnées à l’article L.431-3, directement ou indirectement, des substances
quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à
sa reproduction ou à sa valeur alimentaire » et, également de celle codifiée à l’article
L.218-74 du Code de l’environnement, qui punit d’une amende de 22.500 euros, « le fait
de jeter, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la
partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou
organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins,
poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre
impropres à la consommation ». Voir notamment sur ces infractions, Dominique
GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, 2
e
édition, 2000, Economica, n°2802 et
suivants.
. Cet article est d’une grande
importance sur les plates-formes industrielles. D’une part, il s’agit d’une
des rares infractions où le respect des prescriptions préfectorales permet
l’exonération de la responsabilité de l’exploitant. D’autre part, cela induit
que si cette infraction est dirigée vers un intervenant qui n’a pas la qualité
d’exploitant, il ne pourra faire appel qu’aux seules causes d’exonération
classiques. Dans le contexte particulier des plates-formes industrielles
présentant des circuits de rejets en eau qui sont communs à plusieurs
activités présentes sur la plate-forme, cela a plusieurs conséquences. Sur
ce fondement, la responsabilité peut alors être imputable à plusieurs
personnes présentes sur la plate-forme industrielle, indépendamment de
celle qui a officiellement la responsabilité de la station de rejet des
