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effet que la société a fait l’objet de multiples mutations sans que la
préfecture en soit informée. A une époque antérieure, un arrêté
d’exploitation avait été délivré. Il n’était toutefois plus respecté. Divers
arrêtés préfectoraux avaient mis en demeure le propriétaire du site puis le
liquidateur de la société de fabricant de peinture de remédier à cette
situation de stockage irrégulier. Cette activité irrégulière de stockage était
donc imputable à une entreprise bénéficiant d’un ancien arrêté
d’exploitation. L’affaire aurait pu s’arrêter à la condamnation des
dirigeants de cette société. Cependant, l’enquête ayant révélé l’existence
d’un gérant de fait, le juge pénal condamna le gérant de fait pour le délit
d’exploitation d’une installation sans autorisation requise. Dans cette
affaire, la découverte d’un gérant de fait a ainsi permis la condamnation
d’un exploitant de fait, alors qu’un exploitant en titre était présent. Ce
type d’application n’est pas isolé et le juge pénal a à plusieurs reprises
condamné des exploitants de fait
518
. Dans le cadre particulier des platesformes industrielles, il serait donc envisageable de condamner un
intervenant en tant qu’exploitant de fait, alors qu’un exploitant en titre est
présent sur la plate-forme. Cette approche contraste donc avec celle
développée en droit administratif, où le juge administratif peut ne pas
rechercher l’existence d’un exploitant de fait lorsqu’un exploitant en titre
est présent.
Cependant, ce n’est pas dans ce seul cadre que la responsabilité
pénale des intervenants d’une plate-forme industrielle peut être engagée
dans le domaine de l’environnement. Ils peuvent en effet voir leur
responsabilité engagée pour des infractions commises dans le domaine
des déchets ou de la pollution des eaux, puisque ces infractions ne visent
aucune personne en particulier.
B - La responsabilité pénale des autres intervenants en tant que
pollueurs
Nous avons en effet vu précédemment que contrairement à
d’autres droits sectoriels, le droit pénal des installations classées visait
finalement exclusivement l’exploitant en titre ou de fait. Tel n’est pas le
cas du droit pénal des déchets et de certains délits de pollution des eaux.
Ces infractions visent en effet toute personne qui les commettrait. Il
s’agit alors de condamner l’auteur matériel des faits qui a provoqué une
pollution, sans tenir compte de ses pouvoirs de direction ou de ses liens
518
Voir également Crim., 25 mai 1994, req. n°93-85158. Condamnation d’un exploitant
de fait pour exploitation irrégulière d’activités de stockage et d’élimination de déchets
industriels.
effet que la société a fait l’objet de multiples mutations sans que la
préfecture en soit informée. A une époque antérieure, un arrêté
d’exploitation avait été délivré. Il n’était toutefois plus respecté. Divers
arrêtés préfectoraux avaient mis en demeure le propriétaire du site puis le
liquidateur de la société de fabricant de peinture de remédier à cette
situation de stockage irrégulier. Cette activité irrégulière de stockage était
donc imputable à une entreprise bénéficiant d’un ancien arrêté
d’exploitation. L’affaire aurait pu s’arrêter à la condamnation des
dirigeants de cette société. Cependant, l’enquête ayant révélé l’existence
d’un gérant de fait, le juge pénal condamna le gérant de fait pour le délit
d’exploitation d’une installation sans autorisation requise. Dans cette
affaire, la découverte d’un gérant de fait a ainsi permis la condamnation
d’un exploitant de fait, alors qu’un exploitant en titre était présent. Ce
type d’application n’est pas isolé et le juge pénal a à plusieurs reprises
condamné des exploitants de fait
518
. Dans le cadre particulier des platesformes industrielles, il serait donc envisageable de condamner un
intervenant en tant qu’exploitant de fait, alors qu’un exploitant en titre est
présent sur la plate-forme. Cette approche contraste donc avec celle
développée en droit administratif, où le juge administratif peut ne pas
rechercher l’existence d’un exploitant de fait lorsqu’un exploitant en titre
est présent.
Cependant, ce n’est pas dans ce seul cadre que la responsabilité
pénale des intervenants d’une plate-forme industrielle peut être engagée
dans le domaine de l’environnement. Ils peuvent en effet voir leur
responsabilité engagée pour des infractions commises dans le domaine
des déchets ou de la pollution des eaux, puisque ces infractions ne visent
aucune personne en particulier.
B - La responsabilité pénale des autres intervenants en tant que
pollueurs
Nous avons en effet vu précédemment que contrairement à
d’autres droits sectoriels, le droit pénal des installations classées visait
finalement exclusivement l’exploitant en titre ou de fait. Tel n’est pas le
cas du droit pénal des déchets et de certains délits de pollution des eaux.
Ces infractions visent en effet toute personne qui les commettrait. Il
s’agit alors de condamner l’auteur matériel des faits qui a provoqué une
pollution, sans tenir compte de ses pouvoirs de direction ou de ses liens
518
Voir également Crim., 25 mai 1994, req. n°93-85158. Condamnation d’un exploitant
de fait pour exploitation irrégulière d’activités de stockage et d’élimination de déchets
industriels.
