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à quelques cas de figure dans le domaine de l’environnement
industriel
515
. Des actions peuvent ainsi être engagées contre les
intervenants en tant qu’exploitant de fait au titre de la réglementation des
installations classées (A). D’autres actions peuvent également être
envisagées pour certaines infractions sur le fondement de la
réglementation des déchets et de l’eau qui visent exclusivement l’auteur
matériel des faits, sans s’attacher à son pouvoir de direction sur des
installations ou sur une opération industrielle présente sur la plate-forme
industrielle (B).
A - La responsabilité pénale des autres intervenants en tant qu’exploitant
de fait
L’étude de la jurisprudence pénale montre en effet que le juge
pénal n’hésite pas à rechercher si l’auteur des faits peut être qualifié
d’exploitant afin de le sanctionner au titre d’infractions pénales
constituées sur le fondement de la réglementation des installations
classées
516
. C’est ce qui a été jugé dans l’affaire Lelouch et a.. En dépit
de l’existence d’un exploitant en titre, le juge pénal s’est attaché à
rechercher la responsabilité d’un gérant de fait en raison de son rôle
prépondérant dans l’entreprise
517
515
Nous n’évoquons pas ici les infractions de droit pénal général qui sont bien
évidemment applicable à toutes personnes, tels que la mise en danger d’autrui (art.223-1
du Code pénal), l’homicide involontaire (art.221-6 du Code pénal), les coups et blessures
involontaires (art.222-19 du Code pénal). Il en est de même de certaines infractions
pénales environnementales spécifiques, telles que le crime de terrorisme écologique
prévu à l’article 421-2 du Code pénal qui est un cas très particulier. Le Code pénal punit
en effet le fait intentionnel d’une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans
l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants
alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de
nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. Voir
pour une étude approfondie de ces points, l’ouvrage de Dominique GUIHAL, Droit
répressif de l’environnement, 2
e
édition, 2000, Economica, 630 p.
. En effet, à la suite de la découverte par
les gendarmes de plus de trois cents tonnes de produits solvants souillés
entreposés à ciel ouvert dans des fûts ainsi que des déchets de peinture
présentant une certaine dangerosité, l’historique de la société a pu être
reconstitué et un gérant de fait a été mis en lumière. L’enquête révèle en
516
La qualité d’exploitant en titre et en fait ayant fait l’objet de développements
particuliers dans le chapitre précédent, il ne sera évoqué que des exemples de
condamnations de personnes en tant qu’exploitant de fait et leur implication sur les
plates-formes industrielles Voir sur la qualité d’exploitant de fait, le chapitre II du titre I
de la Partie I consacré à la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles au titre
de la réglementation des installations classées.
517
Crim. 15 mars 1995, Lelouch et a, req. n°94-80932.
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