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considéré comme une faute. Ainsi contrairement aux règles applicables à
la causalité multipartite excluant toute exonération ou limitation de
responsabilité de l’un des responsables, la faute de la victime peut
exonérer en partie la responsabilité de l’auteur principal
514
.
Il en résulte que lorsqu’une victime souhaite engager la
responsabilité des autres intervenants de la plate-forme, elle se trouve
face à différentes difficultés. D’une part, l’intervenant ne sera
généralement pas le seul responsable du dommage et la responsabilité des
exploitants présents sur la plate-forme industrielle pourra également être
engagée. La victime se trouvera ainsi face à une causalité multipartite et
il semble qu’elle préférera se tourner vers le coauteur qui aura la qualité
d’exploitant. La responsabilité de ce dernier sera en effet plus facile à
mettre en œuvre. D’autre part, si la victime n’est pas étrangère à
l’exploitation de la plate-forme industrielle, le défendeur pourra tenter de
démontrer qu’elle a contribué d’une manière ou d’une autre à la
réalisation de son propre dommage et ainsi s’exonérer en partie de sa
responsabilité. Compte tenu de ces limites, la victime pourrait alors
chercher à engager la responsabilité pénale des autres intervenants.
Cependant, elle est également limitée dans cette recherche.
Paragraphe 2 – Les actions pénales limitées contre les autres
intervenants de la plate-forme industrielle
Nous avons vu précédemment que de nombreuses actions pénales
peuvent être dirigées contre l’exploitant en titre, puisque c’est lui qui, en
principe, détient la maîtrise des installations et c’est à lui qu’incombe le
respect des obligations environnementales. Il en résulte que la mise en
cause de la responsabilité pénale des autres intervenants est alors limitée
514
Cela signifie qu’il est effectué un partage de responsabilité qui implique une
responsabilité de la victime envers elle-même. Comme le souligne Philippe LE
TOURNEAU, cette règle ne trouve une justification dans aucun texte. La jurisprudence a
forgé ainsi un impératif spécifique, par lequel la victime est tenue d’elle-même, qui
réside dans l’obligation de veiller à sa propre sécurité. Ce principe comporte toutefois
certaines limites. Ainsi, dans certaines circonstances, l’agissement de la victime ne
semble pas pouvoir être pris en compte pour diminuer la responsabilité de l’auteur
principal. Il en est ainsi dans l’hypothèse où le fait de l’auteur du dommage est
constitutif d’une infraction pénale. Ainsi la faute non intentionnelle de la victime ne
limite pas la responsabilité civile de l’auteur d’une infraction intentionnelle (Cass. Crim.,
4 octobre 1990, D.1990, IR 284). Il s’agit d’éviter que le délinquant puisse tirer un profit
quelconque de l’infraction qu’il a commise. Voir pour une approche approfondie de cette
question, les développements de l’ouvrage de Philippe LE TOURNEAU, Droit de la
responsabilité et des contrats, Dalloz, 2004-2005, n°956 et suivants.
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