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pas pouvoir être utilisé par l’auteur principal afin d’en diminuer de
manière excessive sa responsabilité. Ce cas de figure peut en effet se
présenter de deux manières. La victime qui est un tiers à l’exploitation de
la plate-forme peut contribuer par son fait à la réalisation de son
dommage. Il peut également s’agir d’une victime qui a des liens avec
l’exploitation de la plate-forme et qui subit un dommage lié à cette
exploitation. C’est alors que l’analyse du rôle de la victime peut devenir
délicate. En effet, la victime peut être liée de différentes manières avec
l’exploitation de la plate-forme. Elle peut avoir des liens contractuels
avec des intervenants de la plate-forme, par exemple, en tant que
fournisseur extérieur. Elle peut également elle-même exercer une activité
sur la plate-forme industrielle et en être un des intervenants. Cela pourrait
être le cas d’un intervenant de la plate-forme qui subit un préjudice
direct, tel qu’une perte d’exploitation en raison de la pollution d’une
partie du site nécessitant des travaux de dépollution et l’interruption de
son activité, mais dont l’activité industrielle a peut-être pu contribuer à la
pollution de ce site. Cela pourrait également être le cas d’une victime
d’un dommage indirect ou par ricochet, tel que, par exemple, un
intervenant atteint par un préjudice d’image du fait de cette découverte de
pollution sur le site où il exerce une activité. Dans ces hypothèses, ne
pourrait-il pas être opposé à cet intervenant qu’il n’est pas étranger à
cette exploitation et à cette pollution et qu’il en a finalement accepté les
risques ou bien qu’il a lui-même contribué à la réalisation de ce
dommage
512
? Cette question a donc son importance en matière de platesformes industrielles. Le droit civil permet d’y répondre. S’il prend en
compte le fait de la victime dans l’évaluation de l’étendue de la
responsabilité de l’auteur principal, il n’est pas toujours de nature à
l’exonérer de sa responsabilité. Le rôle de la victime dans la réalisation
du dommage est en effet particulièrement important en droit civil, car il
peut constituer une cause limitative de responsabilité. Le droit civil
considère d’ailleurs que lorsque le fait de la victime est la cause exclusive
du dommage, l’exonération est totale, sous réserve qu’il présente les
caractères de la force majeure
513
512
« Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire ». Ce qui
signifie que celui qui éprouve un préjudice par sa faute n’est pas censé éprouver de
préjudice.
. Bien souvent, le fait de la victime n’est
pas exclusif et a simplement concouru à la réalisation du dommage. Dans
ce cas, il peut entraîner une diminution de la responsabilité de la part du
responsable principal à condition que le fait de la victime puisse être
513
Lorsque la faute de la victime présente les caractères de l’irrésistibilité et de
l’imprévisibilité, le juge judiciaire reconnaît l’exonération totale de la responsabilité
(Civ. 2
e
, 2 avril 1997, Bull.civ. II, n°109).
pas pouvoir être utilisé par l’auteur principal afin d’en diminuer de
manière excessive sa responsabilité. Ce cas de figure peut en effet se
présenter de deux manières. La victime qui est un tiers à l’exploitation de
la plate-forme peut contribuer par son fait à la réalisation de son
dommage. Il peut également s’agir d’une victime qui a des liens avec
l’exploitation de la plate-forme et qui subit un dommage lié à cette
exploitation. C’est alors que l’analyse du rôle de la victime peut devenir
délicate. En effet, la victime peut être liée de différentes manières avec
l’exploitation de la plate-forme. Elle peut avoir des liens contractuels
avec des intervenants de la plate-forme, par exemple, en tant que
fournisseur extérieur. Elle peut également elle-même exercer une activité
sur la plate-forme industrielle et en être un des intervenants. Cela pourrait
être le cas d’un intervenant de la plate-forme qui subit un préjudice
direct, tel qu’une perte d’exploitation en raison de la pollution d’une
partie du site nécessitant des travaux de dépollution et l’interruption de
son activité, mais dont l’activité industrielle a peut-être pu contribuer à la
pollution de ce site. Cela pourrait également être le cas d’une victime
d’un dommage indirect ou par ricochet, tel que, par exemple, un
intervenant atteint par un préjudice d’image du fait de cette découverte de
pollution sur le site où il exerce une activité. Dans ces hypothèses, ne
pourrait-il pas être opposé à cet intervenant qu’il n’est pas étranger à
cette exploitation et à cette pollution et qu’il en a finalement accepté les
risques ou bien qu’il a lui-même contribué à la réalisation de ce
dommage
512
? Cette question a donc son importance en matière de platesformes industrielles. Le droit civil permet d’y répondre. S’il prend en
compte le fait de la victime dans l’évaluation de l’étendue de la
responsabilité de l’auteur principal, il n’est pas toujours de nature à
l’exonérer de sa responsabilité. Le rôle de la victime dans la réalisation
du dommage est en effet particulièrement important en droit civil, car il
peut constituer une cause limitative de responsabilité. Le droit civil
considère d’ailleurs que lorsque le fait de la victime est la cause exclusive
du dommage, l’exonération est totale, sous réserve qu’il présente les
caractères de la force majeure
513
512
« Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire ». Ce qui
signifie que celui qui éprouve un préjudice par sa faute n’est pas censé éprouver de
préjudice.
. Bien souvent, le fait de la victime n’est
pas exclusif et a simplement concouru à la réalisation du dommage. Dans
ce cas, il peut entraîner une diminution de la responsabilité de la part du
responsable principal à condition que le fait de la victime puisse être
513
Lorsque la faute de la victime présente les caractères de l’irrésistibilité et de
l’imprévisibilité, le juge judiciaire reconnaît l’exonération totale de la responsabilité
(Civ. 2
e
, 2 avril 1997, Bull.civ. II, n°109).
