243
environnementaux
508
qui est entrée en vigueur et qui doit faire l’objet
d’une transposition dans les différents Etats membres avant le 30 avril
2007. En dépit de son objectif d’établir un cadre harmonisé pour la
prévention et la réparation des dommages environnementaux sur le
fondement de la responsabilité environnementale, elle ne prend pas
position sur la causalité multipartite
509
. En effet, elle commence par
exclure de son champ d’application, les dommages environnementaux
causés par une pollution diffuse lorsqu’il n’est pas possible d’établir un
lien de causalité entre les dommages et les activités des différents
exploitants
510
. Elle exclut ainsi la grande majorité des cas où une
causalité multipartite est envisagée. Puis elle renvoie au principe de
subsidiarité lorsque le lien de causalité révèle plusieurs responsables.
Ainsi, il appartient aux Etats membres de déterminer les règles
d’affectation des coûts en cas de causalité multiple
511
. Il faut donc en
conclure que le droit communautaire apporte peu de solutions dans cette
hypothèse, pourtant très fréquente en environnement, et que les règles de
droit civil de l’obligation in solidum et de la réparation intégrale
continuent de s’appliquer dans ce domaine.
Si la réalisation du dommage peut trouver sa source auprès de
plusieurs responsables, elle peut se trouver également dans le rôle de la
victime. Cette situation est alors particulièrement délicate, lorsque la
victime n’est autre qu’un intervenant de la plate-forme industrielle.
B - Les difficultés liées au rôle de la victime et à sa qualité d’intervenant
dans la réalisation du dommage
Le rôle de la victime dans la réalisation du dommage est une
question épineuse, car s’il est injuste qu’une personne soit tenue de
réparer un dommage qu’elle n’a pas commis, le fait de la victime ne doit
508
JOCE n° L 143 du 30 avril 2004 p. 56.
509
Chantal JARLIER-CLEMENT et Marie-Axelle GAUTIER-SICARI, La directive sur
la responsabilité environnementale : originalités et incohérences d’un régime juridique
novateur, BDEI 4/2004, p.10.
510
Voir article 4 point 5 de la directive relatif aux exclusions : « La présente directive
s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de
tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir
un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants ».
511
Voir l’article 9 de la directive relatif à l’affectation des coûts en cas de causalité
multiple : « La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions législatives
ou réglementaires nationales relatives à l’affectation des coûts en cas de causalité
multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le
producteur et l’utilisateur d’un produit ».
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