242
d’expertise établissement formellement que « pour partie la cause et la
responsabilité de la pollution étaient imputables (…) aux industries
raccordées à la station d’épuration (…) » demandait à être partiellement
exonéré de sa responsabilité. Et ainsi faisant une stricte application de la
théorie de la réparation intégrale selon laquelle chacun est responsable de
l’entier dommage, la Cour de cassation a affirmé que la coopérative en
question « était donc responsable du dommage dès lors qu’elle ne faisait
pas la preuve d’une faute de la victime ou d’un fait extérieur »
505
.
Ce raisonnement a d’ailleurs été en partie repris dans la
Convention de Lugano du 8 mars 1993 sur la responsabilité civile des
dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement
506
.
Elle a en effet repris l’idée d’une responsabilité solidaire en cas de
causalité multipartite. Ainsi si le dommage couvert par cette convention
résulte d’événements sur plusieurs sites ou causés par plusieurs
exploitants et qu’il n’est pas possible d’établir la part respective de
chacun dans la réalisation du dommage, tous les exploitants sont alors
solidairement responsables. En revanche, elle ne reprend pas strictement
le principe de la réparation intégrale puisqu’elle considère que lorsque la
part de chaque responsable est déterminable dans la réalisation du
dommage, l’exploitant n’est responsable que pour cette partie du
dommage. Il convient toutefois de noter que la Convention de Lugano
n’est pas encore entrée en vigueur
507
505
Cass. 2
e
civ., 18 décembre 1978, req. n°77-13482.
. Ce n’est pas en revanche le cas de
la directive européenne 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui
concerne la prévention et la réparation des dommages
506
Comme cela a été abordé dans le chapitre précédent, cette convention adoptée à
Lugano, le 21 juin 1993, sous les auspices du Conseil de l’Europe vise à assurer une
réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour
l’environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état. Elle
prévoit en effet la mise en œuvre d’une responsabilité solidaire en cas de causalité
multipartite. Ainsi elle souligne dans son article 11 que « lorsqu’un dommage résulte
d’événements qui se sont produits dans plusieurs installations ou sites où sont exercées
des activités dangereuses, ou d’activités dangereuses visées à l’article 2, paragraphe 1,
alinéa d, les exploitants des installations ou sites en cause sont solidairement
responsables de la totalité du dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu’une partie
seulement du dommage a été causé par un événement survenu dans l’installation ou le
site où il exerce l’activité dangereuse, ou par une activité dangereuse qui relève de
l’article 2, paragraphe 1, alinéa d, il n’est responsable que de cette partie du
dommage ».
507
La Convention de Lugano entrera en vigueur le premier jour qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après que trois Etats dont au moins deux membres du
Conseil de l’Europe auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation. A l’heure actuelle, aucun de ces instruments n’a été déposé.
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