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contribué à la réalisation progressive de ce dommage. Cependant, si la
victime souhaite voir son dommage réparé, elle devra prouver l’existence
du lien de causalité entre le dommage qu’elle éprouve et le fait
dommageable, ce qui se fera généralement par le biais d’expertises
techniques
500
. A défaut, elle devra supporter seule le poids du
dommage
501
. Alors, face à cette importante problématique, le droit réagit
de différentes manières.
Le droit civil distingue ainsi le cas où le lien de causalité est
établi mettant en évidence plusieurs responsables, de celui où le lien de
causalité ne parvient pas à être établi. Si le lien de causalité révèle
plusieurs responsables, la victime dispose alors d’autant de recours qu’il
existe d’auteurs du fait dommageable. Chacun des coresponsables est
regardé comme ayant causé l’intégralité du dommage et peut ainsi être
condamné à réparer pour le tout, et cela, alors même que le coauteur ne
dispose pas d’un recours à l’égard des coresponsables
502
. Le paiement
effectué par l’un d’entre eux est alors libératoire pour tous. Il s’agit là de
l’application des principes de l’obligation in solidum et de la réparation
intégrale du dommage
503
. La jurisprudence témoigne d’ailleurs d’un fort
attachement à ces principes. Ainsi comme le souligne le Conseil d’Etat,
« l’industriel qui, en polluant une rivière, a empoisonné une exploitation
agricole ne peut se défendre en arguant que la rivière était également
polluée par les communes voisines »
504
500
Le recours à l’expertise est généralement nécessaire compte tenu de la nature des faits
soumis au juge. La spécialisation et la technicité des litiges dans le domaine de
l’environnement conduisent les parties à recourir à un expert, qu’il soit public ou privé.
En effet, comment pourrait-on sinon considérer sans analyse chimique et sans l’œil d’un
expert en la matière que la substance polluante retrouvée à tel endroit peut provenir de
telle ou telle industrie ?
. C’est ainsi que la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi d’un industriel qui s’appuyant sur un rapport
501
Voir à titre d’exemple, pour une pollution de l’air dont le lien de causalité n’a pas été
établi, Cass.3
e
civ., 21 novembre 1978, Lageon, RJE 1979, n°2, p.142, note
G.J.MARTIN.
502
L’impossibilité pour l’un des coauteurs d’exercer un recours contre le ou les autres
coauteurs n’est pas un obstacle au jeu de l’obligation in solidum, lorsque cette
impossibilité tient à une raison de fait, ce qui est le plus fréquent. Peu importe par
conséquent que l’un des coauteurs demeure inconnu ou insolvable (Cass. 2
e
civ., 15
décembre 1996, Bull.civ., II, n°968). En revanche, lorsque l’impossibilité de recours
résulte d’un obstacle juridique, l’obligation de réparer le tout s’évanouit.
503
Voir sur ces deux points, les développements approfondis de Philippe LE
TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2004-2005, n°840 et
suivants,.
504
Ces citations ont été reprises du fascicule que Christian HUGLO a consacré dans le
Contentieux civil, Editions du Juris-Classeur, fascicule n°1010, Tome IV, dans le recueil
consacré à l’Environnement.
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