239
Sous-section 1 : La mise en cause directe des autres intervenants
de la plate-forme industrielle
Bien que la responsabilité de l’exploitant soit généralement mise
en cause en premier, ne serait-ce parce qu’il est plus facilement
identifiable par rapport à la multitude d’intervenants présents sur une
plate-forme industrielle, les victimes peuvent également engager une
action à l’encontre des autres intervenants qui n’ont pas cette qualité. Il
convient alors de distinguer deux types d’actions, celles qui revêtent un
caractère civil (Paragraphe 1) de celles qui revêtent un caractère pénal
(Paragraphe 2). Quelle que soit l’action choisie, elles portent en elles de
nombreuses difficultés qui limitent leur portée.
Paragraphe 1 – La preuve du lien de causalité, une limite à la mise en
œuvre des actions civiles à l’encontre des autres intervenants
Comme cela a été vu dans la section précédente, de nombreux
fondements civils peuvent être invoqués en matière environnementale.
Toutefois, les victimes doivent alors faire face à plusieurs difficultés pour
mener à bien leur action. Ainsi lorsqu’une personne subit un préjudice et
qu’elle souhaite engager la responsabilité de son auteur, elle doit prouver
plusieurs éléments, qu’elle soit ou non étrangère à l’exploitation de la
plate-forme. Si elle se fonde sur une responsabilité pour faute, elle devra
prouver la faute de l’auteur du dommage, son préjudice et le lien de
causalité. En revanche, si la victime agit sur un fondement pour
responsabilité sans faute, elle ne devra prouver que son préjudice et le
lien de causalité. Dans le cas des plates-formes industrielles où par nature
plusieurs intervenants exercent en même temps plusieurs activités, la
principale difficulté ne portera pas seulement sur l’existence d’un
préjudice
497
497
Le préjudice doit toutefois être effectif, personnel et certain. Il peut alors s’agir d’un
préjudice économique, comme la perte de profits ou de revenus. Il peut également s’agir
d’un préjudice d’agrément, comme la perte d’image de marque, la dépréciation des
propriétés riveraines ou encore le trouble de jouissance des résidents. Il peut encore
s’agir d’un préjudice écologique au sens large.
mais portera surtout sur la preuve du lien de causalité et, s’il
y a lieu, sur l’existence d’une faute ou d’une imprudence. Quel que soit le
fondement choisi, la victime doit prouver le lien de causalité entre le
Sous-section 1 : La mise en cause directe des autres intervenants
de la plate-forme industrielle
Bien que la responsabilité de l’exploitant soit généralement mise
en cause en premier, ne serait-ce parce qu’il est plus facilement
identifiable par rapport à la multitude d’intervenants présents sur une
plate-forme industrielle, les victimes peuvent également engager une
action à l’encontre des autres intervenants qui n’ont pas cette qualité. Il
convient alors de distinguer deux types d’actions, celles qui revêtent un
caractère civil (Paragraphe 1) de celles qui revêtent un caractère pénal
(Paragraphe 2). Quelle que soit l’action choisie, elles portent en elles de
nombreuses difficultés qui limitent leur portée.
Paragraphe 1 – La preuve du lien de causalité, une limite à la mise en
œuvre des actions civiles à l’encontre des autres intervenants
Comme cela a été vu dans la section précédente, de nombreux
fondements civils peuvent être invoqués en matière environnementale.
Toutefois, les victimes doivent alors faire face à plusieurs difficultés pour
mener à bien leur action. Ainsi lorsqu’une personne subit un préjudice et
qu’elle souhaite engager la responsabilité de son auteur, elle doit prouver
plusieurs éléments, qu’elle soit ou non étrangère à l’exploitation de la
plate-forme. Si elle se fonde sur une responsabilité pour faute, elle devra
prouver la faute de l’auteur du dommage, son préjudice et le lien de
causalité. En revanche, si la victime agit sur un fondement pour
responsabilité sans faute, elle ne devra prouver que son préjudice et le
lien de causalité. Dans le cas des plates-formes industrielles où par nature
plusieurs intervenants exercent en même temps plusieurs activités, la
principale difficulté ne portera pas seulement sur l’existence d’un
préjudice
497
497
Le préjudice doit toutefois être effectif, personnel et certain. Il peut alors s’agir d’un
préjudice économique, comme la perte de profits ou de revenus. Il peut également s’agir
d’un préjudice d’agrément, comme la perte d’image de marque, la dépréciation des
propriétés riveraines ou encore le trouble de jouissance des résidents. Il peut encore
s’agir d’un préjudice écologique au sens large.
mais portera surtout sur la preuve du lien de causalité et, s’il
y a lieu, sur l’existence d’une faute ou d’une imprudence. Quel que soit le
fondement choisi, la victime doit prouver le lien de causalité entre le
