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Il apparaît ainsi que la qualité d’exploitant canalise de nombreux
régimes de responsabilité, que ce soit en matière civile, administrative ou
pénale. Or la qualité d’exploitant n’exonère pas la responsabilité des
autres intervenants s’ils ont contribué à la réalisation du préjudice ou
d’une infraction. Cependant, la mise en œuvre de leur responsabilité reste
limitée tant par des éléments de droit que par des éléments de fait,
renforçant ainsi la responsabilité de celui ou ceux qui ont la qualité
d’exploitant sur la plate-forme industrielle.
Section 2 : La mise en cause limitée des autres intervenants
d’une plate-forme industrielle
Plusieurs types d’actions peuvent en effet être engagés à
l’encontre des intervenants qui n’ont pas la qualité d’exploitant au titre de
la réglementation des installations classées. D’une part, les victimes de
préjudices issus de l’exploitation des activités exercées sur une plateforme industrielle peuvent agir directement contre ces intervenants, sans
engager d’action contre le ou les exploitants en titre (Sous-section 1). Les
victimes peuvent alors être des tiers à l’exploitation, comme c’est le cas
des populations riveraines de la plate-forme industrielle. Il peut
également s’agir de victimes à l’intérieur même de la plate-forme.
L’action est alors engagée entre intervenants d’une même plate-forme.
D’autre part, l’exploitant qui a vu engager sa responsabilité pour des faits
dont il n’est pas le seul responsable peut se retourner contre les autres
intervenants de la plate-forme, par le biais d’actions récursoires (Soussection 2). Toutefois, il ne s’agira alors que d’une mise en cause
indirecte.
(Cass. crim, 6 octobre 1955, Bull. crim n°388, p.695 ; Cass. crim, 14 février 1973,
Bull.crim, n°81, p.191, Cass. crim, 11 mars 1993, Bull.crim, n°112, p.270). Le choix du
délégataire nécessite en effet des compétences et des moyens de sa part. Dans le domaine
de l’environnement, il doit donc disposer des compétences techniques et juridiques en la
matière. De plus, la délégation n’étant pas considérée comme une convention autonome
mais une modalité du contrat de travail, cela implique également que le délégataire soit
un salarié du délégant, ce qui exclut de choisir comme délégataire un sous-traitant par
exemple, et encore moins un prestataire de service. Or dans le cas des plates-formes
industrielles, il n’existe généralement pas de lien de subordination entre les intervenants.
Dans le meilleur des cas, il peut exister des liens capitalistes entre les entreprises
intervenantes, mais ils n’ont pas les mêmes effets que des liens de subordination. De ce
fait, le recours au mécanisme de la délégation de pouvoirs est sans effet sur la limitation
de la responsabilité du chef d’entreprise dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles.
Il apparaît ainsi que la qualité d’exploitant canalise de nombreux
régimes de responsabilité, que ce soit en matière civile, administrative ou
pénale. Or la qualité d’exploitant n’exonère pas la responsabilité des
autres intervenants s’ils ont contribué à la réalisation du préjudice ou
d’une infraction. Cependant, la mise en œuvre de leur responsabilité reste
limitée tant par des éléments de droit que par des éléments de fait,
renforçant ainsi la responsabilité de celui ou ceux qui ont la qualité
d’exploitant sur la plate-forme industrielle.
Section 2 : La mise en cause limitée des autres intervenants
d’une plate-forme industrielle
Plusieurs types d’actions peuvent en effet être engagés à
l’encontre des intervenants qui n’ont pas la qualité d’exploitant au titre de
la réglementation des installations classées. D’une part, les victimes de
préjudices issus de l’exploitation des activités exercées sur une plateforme industrielle peuvent agir directement contre ces intervenants, sans
engager d’action contre le ou les exploitants en titre (Sous-section 1). Les
victimes peuvent alors être des tiers à l’exploitation, comme c’est le cas
des populations riveraines de la plate-forme industrielle. Il peut
également s’agir de victimes à l’intérieur même de la plate-forme.
L’action est alors engagée entre intervenants d’une même plate-forme.
D’autre part, l’exploitant qui a vu engager sa responsabilité pour des faits
dont il n’est pas le seul responsable peut se retourner contre les autres
intervenants de la plate-forme, par le biais d’actions récursoires (Soussection 2). Toutefois, il ne s’agira alors que d’une mise en cause
indirecte.
(Cass. crim, 6 octobre 1955, Bull. crim n°388, p.695 ; Cass. crim, 14 février 1973,
Bull.crim, n°81, p.191, Cass. crim, 11 mars 1993, Bull.crim, n°112, p.270). Le choix du
délégataire nécessite en effet des compétences et des moyens de sa part. Dans le domaine
de l’environnement, il doit donc disposer des compétences techniques et juridiques en la
matière. De plus, la délégation n’étant pas considérée comme une convention autonome
mais une modalité du contrat de travail, cela implique également que le délégataire soit
un salarié du délégant, ce qui exclut de choisir comme délégataire un sous-traitant par
exemple, et encore moins un prestataire de service. Or dans le cas des plates-formes
industrielles, il n’existe généralement pas de lien de subordination entre les intervenants.
Dans le meilleur des cas, il peut exister des liens capitalistes entre les entreprises
intervenantes, mais ils n’ont pas les mêmes effets que des liens de subordination. De ce
fait, le recours au mécanisme de la délégation de pouvoirs est sans effet sur la limitation
de la responsabilité du chef d’entreprise dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles.
