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jugé pour des infractions commises par des tiers à l’exploitation
industrielle qui s’étaient introduits sur le site
494
. Ces situations ne doivent
donc pas être négligées dans le cas des plates-formes industrielles, même
si parfois la responsabilité de la personne morale a remplacé celle du
dirigeant
495
. Il convient d’ailleurs de noter que les mécanismes
traditionnels de limitation de responsabilité du dirigeant, tels que la
délégation de pouvoir, sont ici de peu de secours
496
494
Le Tribunal de grande instance de Quimper a ainsi condamné un dirigeant d’une
entreprise pour délit de pollution, alors que ce délit avait été commis par des tiers à
l’entreprise et agissant de leur propre initiative. Il a été en effet relevé que l’infraction
avait été commise en raison d’une organisation défaillante de l’exploitation du dirigeant
permettant à ces tiers de pouvoir accéder librement aux installations sans aucun contrôle,
et de l’absence de mesures préventives en la matière (TGI Quimper, 26 février 1998,
n°520/98 ; Droit de l’environnement, n°64, p.8).
.
495
Depuis la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité dite Perben II, le principe de spécialité de la responsabilité
pénale des personnes morales n’existe plus (JORF n°59 du 10 mars 2004, p. 4567). Les
personnes morales peuvent être incriminées pour toutes les infractions pénales.
Cependant, afin de pouvoir engager la responsabilité d’une personne morale, certaines
conditions doivent être remplies. Ainsi, l’infraction doit avoir été commise par un organe
dirigeant ou un représentant mandaté de la personne morale et pour le compte de la
personne morale. A ce titre, il convient de mentionner que la délégation de pouvoir de la
part des organes d’une personne morale a été reconnue à plusieurs reprises, valable en
matière de sécurité et d’environnement au profit d’un salarié de la personne morale
(Cass. crim, 14 décembre 1999, Société Spie-Citra-Ile-de-France, Procédures mai 2000,
n°56, p.11 ; Cass.crim, 30 mai 2000, André et société Cécométal, JCP E 2001, p.950.),
sous réserve de respecter les critères de la délégation de pouvoir. Enfin, si en vertu de
l’article 121-2 alinéa 3 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales
n’exclut pas celle des personnes physiques, il a été constaté que certaines juridictions
n’ont pas hésité, dans un souci d’équité, a condamné des personnes morales tout en
relaxant les personnes physiques qui n’avaient pas commis « de fautes personnelles
détachables de leurs fonctions » (Trib. Corr. Périgueux, 20 novembre 1996 ; Trib. Corr.
Epinal 10 avril 1997). La circulaire ministérielle CRIM-98-1/F1 du 26 janvier 1998
présentant une analyse des cent premières condamnations prononcées à l’encontre des
personnes morales, montre d’ailleurs que soixante deux d’entre elles, ont abouti à
l’absence totale de condamnation de la personne physique, soit qu’aucune personne
physique n’ait été poursuivie, soit qu’elle ait été relaxée. Elle souligne également que les
décideurs publics, personnes physiques, ont été les premiers bénéficiaires de cette
réforme (Circulaire relative à un premier bilan de l’application des dispositions du
nouveau Code pénal concernant la responsabilité des personnes morales, JCP E 1998,
n°10, p.384. Voir le commentaire de la circulaire, in Cent personnes morales pénalement
condamnées, de A. MARON et J.H. ROBERT, Droit pénal, oct. 1998, chronique 22
novembre 1998 ; C.HUGLO, Responsabilité pénale des sociétés en environnement :
premier bilan jurisprudentiel, BDEI, 3/99, p.2).
496
Le principe de l’utilisation de la délégation de pouvoir a toujours été admis par la
jurisprudence que ce soit dans le domaine environnemental ou dans d’autres domaines.
La Cour de cassation considère ainsi que le chef d’une entreprise industrielle peut être
exonéré de sa responsabilité pénale, s’il établit la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à
une autre personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires
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