236
être élargie à des faits dont il n’est pas l’auteur matériel, mais pour
lesquels sa qualité de dirigeant notamment des opérations effectuées sur
la plate-forme, lui procure une plus grande responsabilité.
Une autre situation peut également être envisageable. Il s’agit du
travail fait en commun où plusieurs entreprises sont amenées à effectuer
un travail simultanément, par exemple dans un même endroit d’une plateforme industrielle et qu’une infraction est commise. Il est alors nécessaire
de déterminer sous quelle autorité, le travail en commun a été réalisé pour
déterminer l’entreprise responsable. Le principe est que le chef
d’entreprise dont le personnel a commis l’infraction est tenu
responsable
490
. Toutefois, ce chef d’entreprise peut être exonéré de sa
responsabilité lorsque la responsabilité des travaux a été placée de facto
sous une autre direction que la sienne
491
. Le juge apprécie en effet la
situation en fonction des éléments de faits. Dans le cas des plates-formes
industrielles, l’exploitant dominant en raison de sa connaissance du site et
parfois de sa maîtrise des risques globaux, parait alors se trouver de facto
pilote des autres entreprises. Il est toutefois tenu compte, s’il y a lieu, des
stipulations contractuelles définissant la répartition des tâches
respectives. Seule la responsabilité du dirigeant de la société qui était
chargée de l’opération au cours de laquelle l’accident s’est réalisé sera
alors retenue
492
. Il faut toutefois noter que lorsque l’entreprise a été
choisie en raison de sa compétence dans un domaine particulier, elle est
considérée comme ayant la complète maîtrise du chantier. La
responsabilité peut d’ailleurs être cumulative si le dirigeant de l’autre
entreprise a commis une négligence ou une maladresse ayant concouru à
la réalisation de l’infraction
493
.
Il faut donc en conclure que, de manière générale, le fait d’un
tiers n’exclut pas la responsabilité du chef d’entreprise, quels que soient
les liens contractuels ou non contractuels qu’il entretient avec ce tiers. Ce
principe s’applique ainsi à tous les intervenants des plates-formes
industrielles. Le chef d’entreprise et a fortiori celui de l’exploitation
principale d’une plate-forme industrielle sont tenus à une obligation
générale de sécurité et de surveillance de la partie du site dont ils ont la
charge. Leur responsabilité pourra ainsi être engagée en cas de
défaillance dans l’organisation de son exploitation. Cela a été notamment
490
Cass. crim, 2 février 1966, n°91.01665, Bull. Crim n°32 ; Cass. crim, 3 juin 1966,
Bull. Crim n°163.
491
Cass. crim, 18 janvier 1973, n°90.89372, Bull. Crim n°25.
492
Cass. crim, 15 juin 1999, n°98.84517.
493
Cass. crim, 17 novembre 1987, n°86-92514, Bull. Crim, n°416.
Précédent

- 236/533

Suivant