235
conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail ». Ainsi, il
appartient au chef de l’entreprise utilisatrice de faire bénéficier les
intérimaires des mêmes règles protectrices, notamment en matière de
formation, que celles appliquées à ses propres salariés. Il en résulte que
lorsqu’une infraction relevant du droit pénal de l’environnement, tel que
le non-respect d’une prescription environnementale, est commise par un
intérimaire, la responsabilité de l’entreprise utilisatrice pourra être
recherchée, notamment si un défaut de formation de la part de
l’entreprise utilisatrice a contribué à la réalisation de l’infraction
486
. La
question devient toutefois plus délicate en cas d’infractions, notamment
environnementales, commises sur la plate-forme industrielle par un soustraitant. En cas de contrat de sous-traitance, il existe bien deux chefs
d’entreprise, l’entreprise donneuse d’ordre et le sous-entrepreneur qui
recrute lui-même la main d’œuvre nécessaire à la réalisation d’un certain
travail. Juridiquement, l’employeur de ce personnel est le sousentrepreneur et au regard du Code du travail, c’est le sous-entrepreneur,
en tant qu’employeur, qui sera considéré comme responsable. Il en est de
même lorsque les conditions de mise en œuvre de son matériel sont très
particulières. Seule la responsabilité de l’entreprise sous-traitante doit
être engagée
487
. Toutefois, l’entrepreneur principal pourra voir sa
responsabilité engagée s’il a commis une imprudence ou une négligence,
par exemple, en ne prenant pas toutes les mesures pour éviter un risque
ou en ne vérifiant pas le sérieux de la qualification de ce sous-traitant.
Cette obligation générale de sécurité rend d’ailleurs inutile la recherche
d’immixtion du dirigeant de la société principale dans l’exécution des
travaux confiés au sous-traitant
488
. Evidemment, ces règles ne valent que
lorsque nous sommes en présence d’une véritable sous-traitance. Cela
peut ne pas être le cas lorsque l’entreprise sous-traitante est dépourvue de
toute autonomie par rapport à l’entreprise principale. Il a été ainsi jugé
que la subordination, notamment économique, se manifestant par le fait
que l’entreprise principale est la seule cliente de l’entreprise soustraitante, qui fournissait le matériel nécessaire et intervenait dans
l’organisation du travail, entraîne la responsabilité du dirigeant de
l’entreprise principale
489
486
Il est en effet fréquent que des intérimaires de longue durée, qui travaillent sur les
sites industriels, ne bénéficient pas d’une formation aux risques environnementaux et que
leur formation soit exclusivement tournée vers la sécurité des personnes.
. Or c’est particulièrement le cas sur les platesformes industrielles où les sous-traitants ont comme unique client
l’exploitant principal. La responsabilité de cet exploitant pouvait alors
487
Cass. crim, 20 septembre 1994, n°94-80017.
488
Cass. crim, 26 juin 1996, n°95-82531.
489
Cass. crim, 9 novembre 1998, n°97-80714.
Précédent

- 235/533

Suivant