234
les infractions en matière d’agrément
484
. Ces infractions visant
l’exploitation de l’installation classée et la direction de cette exploitation
étant à la charge de l’exploitant, c’est uniquement ce dernier qui devra
répondre des infractions pénales en la matière. De manière plus concrète,
ces infractions sont alors dirigées vers le chef d’entreprise. La
jurisprudence a en effet progressivement systématisé la responsabilité du
chef d’entreprise depuis la décision de la Cour de cassation de 1956 dans
le domaine environnemental
485
. Dans un arrêt Widerkehr, la chambre
criminelle de la Cour de cassation a ainsi prononcé, à propos d’une
pollution des eaux, l’attendu de principe suivant. « Si en principe nul
n’est passible des peines qu’à raison de son fait personnel, la
responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans des cas
exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir
d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un
subordonné ; notamment, dans les industries soumises à des règlements
édictés dans un intérêt de salubrité, ou de sécurité publiques, la
responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprises, à
qui sont personnellement imposées les conditions et le mode
d’exploitation de leur industrie ». Il résulte de cette décision de principe
une présomption de responsabilité du chef d’entreprise en droit pénal de
l’environnement. Dans le cas des plates-formes industrielles, il existe par
nature plusieurs chefs d’entreprise et il est alors intéressant de voir
comment leurs responsabilités peuvent être mises en cause.
B - L’extension de la responsabilité du dirigeant en raison de sa maîtrise
du site et des opérations ayant contribué à la réalisation des infractions
Il convient, dans un premier temps, de préciser le cas où il
n’existe pas de conflit entre les différents chefs d’entreprise présents sur
une plate-forme industrielle. Il s’agit principalement des situations où les
infractions sont commises par du personnel travaillant en intérim. En cas
de travail temporaire, la question de la détermination de l’entreprise
responsable pénalement est résolue par l’article L.124-4-6 du Code du
travail qui précise que « pendant la durée de la mission, l’utilisateur est
responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont
déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et
484
Il s’agit des agréments en matière d’organismes génétiquement modifiés prévus par
les articles L.515-13 du Code de l’environnement et 43-1 du décret précité n°77-1133 du
21 septembre 1977 pris en application de la loi sur les installations classées pour la
protection de l’environnement (JORF du 8 octobre 1977, p.4897).
485
Cass. Crim., 28 février 1956, JCP 1956, II, 9304.
les infractions en matière d’agrément
484
. Ces infractions visant
l’exploitation de l’installation classée et la direction de cette exploitation
étant à la charge de l’exploitant, c’est uniquement ce dernier qui devra
répondre des infractions pénales en la matière. De manière plus concrète,
ces infractions sont alors dirigées vers le chef d’entreprise. La
jurisprudence a en effet progressivement systématisé la responsabilité du
chef d’entreprise depuis la décision de la Cour de cassation de 1956 dans
le domaine environnemental
485
. Dans un arrêt Widerkehr, la chambre
criminelle de la Cour de cassation a ainsi prononcé, à propos d’une
pollution des eaux, l’attendu de principe suivant. « Si en principe nul
n’est passible des peines qu’à raison de son fait personnel, la
responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans des cas
exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir
d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un
subordonné ; notamment, dans les industries soumises à des règlements
édictés dans un intérêt de salubrité, ou de sécurité publiques, la
responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprises, à
qui sont personnellement imposées les conditions et le mode
d’exploitation de leur industrie ». Il résulte de cette décision de principe
une présomption de responsabilité du chef d’entreprise en droit pénal de
l’environnement. Dans le cas des plates-formes industrielles, il existe par
nature plusieurs chefs d’entreprise et il est alors intéressant de voir
comment leurs responsabilités peuvent être mises en cause.
B - L’extension de la responsabilité du dirigeant en raison de sa maîtrise
du site et des opérations ayant contribué à la réalisation des infractions
Il convient, dans un premier temps, de préciser le cas où il
n’existe pas de conflit entre les différents chefs d’entreprise présents sur
une plate-forme industrielle. Il s’agit principalement des situations où les
infractions sont commises par du personnel travaillant en intérim. En cas
de travail temporaire, la question de la détermination de l’entreprise
responsable pénalement est résolue par l’article L.124-4-6 du Code du
travail qui précise que « pendant la durée de la mission, l’utilisateur est
responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont
déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et
484
Il s’agit des agréments en matière d’organismes génétiquement modifiés prévus par
les articles L.515-13 du Code de l’environnement et 43-1 du décret précité n°77-1133 du
21 septembre 1977 pris en application de la loi sur les installations classées pour la
protection de l’environnement (JORF du 8 octobre 1977, p.4897).
485
Cass. Crim., 28 février 1956, JCP 1956, II, 9304.
