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titre régulier d’exploitation. Le droit pénal des installations classées
prévoit en effet trois délits et dix contraventions. Les trois types de
comportements délictueux sont l’exploitation d’une installation classée
sans l’autorisation requise
475
, le non-respect d’une mise en demeure
476
et
l’exploitation d’une installation classée en infraction à une mesure de
fermeture, de suppression ou de suspension
477
. Tous ces délits visent
ainsi l’exploitant de l’installation classée, qu’il soit considéré comme un
exploitant de fait dans le cas de l’exploitation sans autorisation, ou bien
qu’il soit considéré comme un exploitant en titre dans les deux autres
infractions. Il en est de même pour les dix contraventions prévues par la
réglementation des installations classées
478
qui peuvent être classées en
cinq catégories selon les différentes phases de la vie des installations
classées
479
. La première catégorie concerne la légalité du fonctionnement
de l’installation
480
. La deuxième catégorie de contravention est relative
au fonctionnement même de l’installation
481
. La troisième catégorie
concerne les changements de statut de l’installation
482
et la quatrième
catégorie vise les modalités de fermeture et de remise en état des
installations classées
483
475
L’article L.514-9-I du Code de l’environnement punit ce délit d’un an
d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
. La cinquième et dernière catégorie couvre enfin
476
L’article L.514-11-I, II et III du Code de l’environnement punit ce délit d’une peine
d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000 euros et, d’une peine de deux
ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende selon les différents fondements de
la mise en demeure.
477
L’article L.514-11-I du Code de l’environnement punit ce délit d’une peine
d’emprisonnement de deux ans et de 150.000 euros d’amende.
478
L’article 43 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement énumère
les dix infractions. Il s’agit de contraventions de cinquième classe réprimées par des
amendes de 1.500 euros pour les personnes physiques et du quintuple pour les personnes
morales.
479
Voir n°196 et suivants, dans l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les installations
classées, Traité pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur,
640 p.
480
Il s’agit essentiellement d’infractions tenant à l’exploitation d’installation sans
l’autorisation ou la déclaration requise.
481
Il s’agit principalement du non-respect des prescriptions préfectorales imposées pour
l’exploitation d’une installation classée et des mesures à prendre en cas d’incident ou
d’accident survenus au cours de l’exploitation.
482
Est principalement visé le non-respect des formalités applicables en cas de
changement d’exploitant ou en cas de transformations notables des installations.
483
Il est visé ici l’absence de notification au préfet de l’arrêt définitif des installations
prévue à l’article 34-1 du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en
application de la loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement
(JORF du 8 octobre 1977, p.4897).
titre régulier d’exploitation. Le droit pénal des installations classées
prévoit en effet trois délits et dix contraventions. Les trois types de
comportements délictueux sont l’exploitation d’une installation classée
sans l’autorisation requise
475
, le non-respect d’une mise en demeure
476
et
l’exploitation d’une installation classée en infraction à une mesure de
fermeture, de suppression ou de suspension
477
. Tous ces délits visent
ainsi l’exploitant de l’installation classée, qu’il soit considéré comme un
exploitant de fait dans le cas de l’exploitation sans autorisation, ou bien
qu’il soit considéré comme un exploitant en titre dans les deux autres
infractions. Il en est de même pour les dix contraventions prévues par la
réglementation des installations classées
478
qui peuvent être classées en
cinq catégories selon les différentes phases de la vie des installations
classées
479
. La première catégorie concerne la légalité du fonctionnement
de l’installation
480
. La deuxième catégorie de contravention est relative
au fonctionnement même de l’installation
481
. La troisième catégorie
concerne les changements de statut de l’installation
482
et la quatrième
catégorie vise les modalités de fermeture et de remise en état des
installations classées
483
475
L’article L.514-9-I du Code de l’environnement punit ce délit d’un an
d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
. La cinquième et dernière catégorie couvre enfin
476
L’article L.514-11-I, II et III du Code de l’environnement punit ce délit d’une peine
d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000 euros et, d’une peine de deux
ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende selon les différents fondements de
la mise en demeure.
477
L’article L.514-11-I du Code de l’environnement punit ce délit d’une peine
d’emprisonnement de deux ans et de 150.000 euros d’amende.
478
L’article 43 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement énumère
les dix infractions. Il s’agit de contraventions de cinquième classe réprimées par des
amendes de 1.500 euros pour les personnes physiques et du quintuple pour les personnes
morales.
479
Voir n°196 et suivants, dans l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les installations
classées, Traité pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur,
640 p.
480
Il s’agit essentiellement d’infractions tenant à l’exploitation d’installation sans
l’autorisation ou la déclaration requise.
481
Il s’agit principalement du non-respect des prescriptions préfectorales imposées pour
l’exploitation d’une installation classée et des mesures à prendre en cas d’incident ou
d’accident survenus au cours de l’exploitation.
482
Est principalement visé le non-respect des formalités applicables en cas de
changement d’exploitant ou en cas de transformations notables des installations.
483
Il est visé ici l’absence de notification au préfet de l’arrêt définitif des installations
prévue à l’article 34-1 du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en
application de la loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement
(JORF du 8 octobre 1977, p.4897).
