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Paragraphe 2 – L’exploitant, destinataire de nombreuses sanctions
pénales dans le domaine de l’environnement
L’exploitant étant en principe le destinataire des obligations
environnementales relatives à l’exploitation d’une installation classée,
c’est naturellement lui qui est concerné par les infractions pénales portant
sur l’exploitation d’une telle installation (A). Peu d’exonérations peuvent
alors être opposées et il est intéressant de voir l’influence de la faute d’un
sous-traitant ou d’un prestataire de l’exploitant sur sa propre
responsabilité pénale dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles (B).
A - Les infractions pénales visant le chef d’entreprise dans sa qualité
d’exploitant
Si le droit pénal général incrimine l’auteur d’un acte, sans
préciser sa qualité, il en est différemment du droit pénal de
l’environnement. En dehors du droit pénal des déchets qui fait encore ici
figure d’exception
473
, le droit pénal des installations classées
474
473
L’article L.541-46 du Code de l’environnement qui établit la liste de comportements
répréhensibles, sanctionne pénalement l’auteur matériel des infractions énumérées et vise
toute personne ayant contrevenu à la réglementation. Cela permet ainsi de ne pas
incriminer seulement le dirigeant de l’entreprise, mais toute personne qui aurait
contrevenu à la réglementation. En pratique, c’est toutefois généralement le dirigeant de
l’entreprise qui se trouve incriminé. Il convient de noter que la jurisprudence en la
matière ne fait aucune distinction entre le dirigeant de droit ou de fait, et applique
uniformément les différentes sanctions (Voir notamment Cass. Crim, 15 mars 1995,
Lelouch et a., req. n°94-80.932). Le droit pénal des déchets prévoit également des
sanctions pénales à l’encontre du dirigeant même lorsqu’il n’est pas l’auteur matériel de
l’infraction. Ainsi, l’article L.541-48 du Code de l’environnement étend la responsabilité
pénale à « tous ceux qui sont chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion
ou de l’administration d’une entreprise et qui ont sciemment laissé méconnaître par
toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les sanctions prises sur le
fondement de l’article L.541-46 ». En pratique, une condamnation sur la base de l’article
L.541-48 du Code de l’environnement permet d’éviter qu’un préposé soit condamné
pour des faits accomplis sur ordre hiérarchique et dont il ne connaîtrait pas l’illégalité.
vise à
sanctionner avant tout l’exploitant de l’installation détenant ou non un
474
Il convient de donner quelques précisions concernant le droit de l’eau dont il a été
jusqu’alors peu question. Le droit pénal de l’eau peut être divisé en deux parties : d’un
côté, les incriminations qui sont liées à la police de l’eau, au même titre que celle des
installations classées qui visent l’exploitant en titre ou de fait, et d’un autre côté, les
incriminations autonomes définies par le dommage causé au milieu aquatique, qui font
peu référence à la violation des prescriptions administratives.
Paragraphe 2 – L’exploitant, destinataire de nombreuses sanctions
pénales dans le domaine de l’environnement
L’exploitant étant en principe le destinataire des obligations
environnementales relatives à l’exploitation d’une installation classée,
c’est naturellement lui qui est concerné par les infractions pénales portant
sur l’exploitation d’une telle installation (A). Peu d’exonérations peuvent
alors être opposées et il est intéressant de voir l’influence de la faute d’un
sous-traitant ou d’un prestataire de l’exploitant sur sa propre
responsabilité pénale dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles (B).
A - Les infractions pénales visant le chef d’entreprise dans sa qualité
d’exploitant
Si le droit pénal général incrimine l’auteur d’un acte, sans
préciser sa qualité, il en est différemment du droit pénal de
l’environnement. En dehors du droit pénal des déchets qui fait encore ici
figure d’exception
473
, le droit pénal des installations classées
474
473
L’article L.541-46 du Code de l’environnement qui établit la liste de comportements
répréhensibles, sanctionne pénalement l’auteur matériel des infractions énumérées et vise
toute personne ayant contrevenu à la réglementation. Cela permet ainsi de ne pas
incriminer seulement le dirigeant de l’entreprise, mais toute personne qui aurait
contrevenu à la réglementation. En pratique, c’est toutefois généralement le dirigeant de
l’entreprise qui se trouve incriminé. Il convient de noter que la jurisprudence en la
matière ne fait aucune distinction entre le dirigeant de droit ou de fait, et applique
uniformément les différentes sanctions (Voir notamment Cass. Crim, 15 mars 1995,
Lelouch et a., req. n°94-80.932). Le droit pénal des déchets prévoit également des
sanctions pénales à l’encontre du dirigeant même lorsqu’il n’est pas l’auteur matériel de
l’infraction. Ainsi, l’article L.541-48 du Code de l’environnement étend la responsabilité
pénale à « tous ceux qui sont chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion
ou de l’administration d’une entreprise et qui ont sciemment laissé méconnaître par
toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les sanctions prises sur le
fondement de l’article L.541-46 ». En pratique, une condamnation sur la base de l’article
L.541-48 du Code de l’environnement permet d’éviter qu’un préposé soit condamné
pour des faits accomplis sur ordre hiérarchique et dont il ne connaîtrait pas l’illégalité.
vise à
sanctionner avant tout l’exploitant de l’installation détenant ou non un
474
Il convient de donner quelques précisions concernant le droit de l’eau dont il a été
jusqu’alors peu question. Le droit pénal de l’eau peut être divisé en deux parties : d’un
côté, les incriminations qui sont liées à la police de l’eau, au même titre que celle des
installations classées qui visent l’exploitant en titre ou de fait, et d’un autre côté, les
incriminations autonomes définies par le dommage causé au milieu aquatique, qui font
peu référence à la violation des prescriptions administratives.
