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l’exploitant sur ce fondement. D’une part, l’exploitant peut, en tant que
propriétaire des installations ou du terrain qui les supporte, voir sa
responsabilité engagée, dès lors que des troubles anormaux sont constatés
par le voisinage. Toutefois, nous avons vu que la réglementation des
installations classées n’impose pas que l’exploitant soit propriétaire de
ces installations, ni de leur terrain d’assiette. Cependant, la jurisprudence
civile a étendu également aux locataires et aux usufruitiers l’application
de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage dès lors que ces
derniers sont à l’origine des troubles
471
, afin d’assurer à la victime le
droit de pouvoir se défendre efficacement. Il en résulte que tout
exploitant d’une installation classée, locataire ou propriétaire, peut donc
voir sa responsabilité engagée sur ce fondement, dès lors qu’un dommage
anormal a été constaté par le voisinage et qu’il est causé par
l’exploitation de son installation classée. La seule exonération pour
l’exploitant, en dehors des exonérations classiques en droit civil qui sont
le fait de la victime, le fait du tiers ou la force majeure, sera de démontrer
que son implantation est antérieure à celle de la victime, et que cette
dernière en s’installant à proximité d’une exploitation industrielle, en a
accepté les risques. Cette notion de préoccupation ou d’occupation
antérieure a d’ailleurs été consacrée par le législateur à l’article L.412-9
du Code de l’urbanisme, puis à l’article L.112-16 du Code de la
construction et de l’habitation
472
. Toutefois, si les conditions
d’exploitation ont évolué et ont fait accroître les nuisances des riverains,
ces derniers pourront à nouveau agir sur ce fondement.
La qualité d’exploitant au titre de la réglementation des
installations classées canalise ainsi plusieurs fondements de la
responsabilité civile et place l’exploitant d’une plate-forme industrielle
comme un responsable de premier ordre pour tous les préjudices qui
pourraient résulter de l’exploitation de la plate-forme. Par ailleurs,
l’exploitant constitue également le destinataire de nombreuses sanctions
pénales en matière environnementale.
471
Voir notamment Cass. 3
e
civ., 7 avril 1996, Madame Pêcheur c/Madame Ticheline et
a., n°728 P : JCP 1996, Ed. G, IV, 1381 ; Cass. 1
ère
Civ., 18 juillet 1961, D. 1961, p.722 ;
Cass. Soc. 9 juillet 1954, D. 1954, p.683.
472
Cet article dispose que : « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des
nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales,
n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent du bâtiment
exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la
prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors
que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
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