230
plates-formes industrielles présentant la particularité de disposer d’un
arrêté unique d’exploitation délivré au nom d’un seul exploitant, la
responsabilité des choses que l’on a sous sa garde, prend une autre
ampleur. En effet, dans ce cas de figure, l’exploitant en titre se trouvera
ainsi responsable de l’ensemble des installations autorisées dans le cadre
de son permis. Le fait que des intervenants extérieurs agissent sur ces
installations, ne saurait exonérer totalement la responsabilité de
l’exploitant en tant que gardien. Il peut alors exister deux gardiens, l’un
parce qu’il est titulaire du titre d’exploitation et qu’il en a la garde
juridique, et l’autre, parce qu’il a utilisé l’installation et a ainsi participé à
la réalisation du dommage. Le droit civil résout alors le problème des
coauteurs par le principe de la réparation intégrale de chaque coauteur
468
.
Les coauteurs sont alors condamnés in solidum et chaque gardien est tenu
de réparer intégralement le dommage. L’exploitant principal pourra alors
se voir condamner à réparer l’intégralité du préjudice de la victime. Il
pourra toutefois exercer une action récursoire contre l’intervenant de la
plate-forme pour ses agissements qui ont contribué à la réalisation du
dommage
469
.
Le second fondement qui permet de mettre en cause la
responsabilité de l’exploitant, en raison de la maîtrise dont il dispose sur
les installations, est celui pour troubles anormaux de voisinage. Cette
théorie d’origine jurisprudentielle se fonde sur l’article 544 du Code civil
qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou règlements ». Il résulte que si le propriétaire peut
jouir de sa chose, par exemple de son exploitation industrielle, de la
manière la plus absolue, sous réserve que son usage ne soit pas prohibé,
ce droit est limité par l’obligation que le propriétaire a de ne causer à la
propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux
de voisinage. Il s’agit aujourd’hui du principal fondement invoqué par les
victimes dans leurs actions en responsabilité intentées pour des
dommages de pollution. Cette responsabilité est en effet particulièrement
simple à engager puisque la victime n’a pas à prouver l’existence d’une
faute, mais seulement à démontrer le caractère anormal du trouble
470
pouvoirs d’usage et de direction de ces eaux polluées (Cass. 2
e
civ., 5 mars 1975, req.
n°72-14.320, n°72-14.507, n°72-14.509, Bull.civ.II, n°73).
.
Plusieurs raisons permettent alors d’engager la responsabilité de
468
Civ.2
e
, 15 juin 1977, JCP 1978, II, 18780 ; Civ.2
e
, 11 juillet 1977, D.1978.581 ;
Civ.2
e
, 5 février 1986, Bull. Civ. II, n°11 ; Civ.2
e
, 29 mars 2001, Bull. Civ. II, n°68.
469
Voir section 2 de ce chapitre.
470
Cass. 3
e
civ., 4 février 1971, n°69-12.327, Epoux Vullion, JCP Ed. G. 1971, II,
n°16781.
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