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le domaine environnemental sont en effet, plus souvent, le fait
d’intérimaires que d’employés permanents. C’est ainsi que l’exploitant,
du fait de sa responsabilité de l’exploitation des installations couvertes
par son titre d’exploitation, peut engager sa responsabilité en cas de
dommages à un tiers, s’il commet une faute en ne respectant pas les
prescriptions environnementales qui lui sont imposées, ou bien s’il
commet une imprudence ou une négligence, et cela en dépit du fait qu’il
respecte les prescriptions environnementales, ou enfin si l’un de ses
préposés commet une faute dont il doit répondre. Ce ne sont toutefois pas
les seuls fondements sur lesquels la responsabilité civile de l’exploitant
peut être engagée. Il peut également voir sa responsabilité engagée du fait
qu’il dispose aussi de la maîtrise de certaines installations sur une plateforme industrielle.
B - Les responsabilités de l’exploitant engagées en raison de sa maîtrise
des installations
L’un des éléments de la qualité d’exploitant au titre de la
réglementation des installations classées est de disposer de la maîtrise
opérationnelle des installations dont il a la charge, lesquelles sont
couvertes par un permis d’exploiter. Cette maîtrise a plusieurs
conséquences vis-à-vis de la mise en cause de la responsabilité civile de
l’exploitant. Elle peut ainsi fonder une action en responsabilité du fait des
choses que l’on a sous sa garde et une action en responsabilité du fait des
troubles anormaux du voisinage. Ces fondements sont d’ailleurs plus
facilement usités par les victimes, puisqu’ils ne nécessitent pas la preuve
d’une faute et que la responsabilité s’exerce de plein droit.
La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde est
issue de l’article 1384 alinéa 1
er
du Code civil qui énonce qu’« on est
responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Elle prévoit
alors une responsabilité de plein droit du gardien de la chose, sous
réserve que le lien de causalité et l’existence d’un préjudice soient
seulement prouvés par la victime. A la suite d’une jurisprudence
désormais établie, la qualité de gardien est déterminée par l’usage, la
surveillance et le contrôle de la chose en question
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Cass. Ch.réunies, 2 décembre 1941, Franck, JCP Ed.G. 1942, II, n°1766.
. En matière
environnementale, la jurisprudence a toutefois précisé qu’il est nécessaire
que le gardien de la chose dispose en plus des connaissances théoriques
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