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puisqu’aucune faute n’aura été commise. Il convient toutefois de
relativiser la mise en œuvre de la responsabilité de l’exploitant sur ces
deux fondements. En effet, il appartient à la victime de prouver la faute
de l’exploitant lors de la réalisation de son dommage. Or cette preuve
étant particulièrement difficile à établir, les victimes renoncent
généralement à agir sur ces fondements et préfèrent agir sur des
fondements de responsabilité pour faute prouvée. Toutefois, avant de
s’intéresser à ces régimes de responsabilités sans faute et pour lesquels la
responsabilité de l’exploitant peut être plus aisément engagée, il convient
de noter un autre fondement sur lequel la responsabilité de l’exploitant
peut être engagée et qui est lié également au respect des prescriptions
environnementales imposées notamment par le permis d’exploiter. Il
s’agit de la responsabilité de l’exploitant, en tant qu’employeur, pour les
faits de ses préposés. En effet, les alinéas 1
er
et 5 de l’article 1384 du
Code civil prévoient que « on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…). Les maîtres et
les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont imposés ». Cet article trouve
particulièrement à s’appliquer sur les plates-formes industrielles. D’une
part, il fonde la responsabilité de l’exploitant, en tant qu’employeur, pour
des faits de leurs salariés
461
, ayant entraîné un dommage
environnemental
462
. Tel peut être le cas de déversements accidentels par
l’un des salariés polluant ainsi une rivière. D’autre part, il fonde
également la responsabilité de l’exploitant pour les faits des personnes
extérieures travaillant de manière temporaire sur la plate-forme
463
461
Il est en effet nécessaire qu’un lien de subordination existe entre le maître et le
préposé (Crim. 7 novembre 1968, Bull.crim., n°291).
. Cette
pratique étant très répandue dans l’industrie, les dommages réalisés dans
462
Le dommage environnemental ou écologique est celui causé au milieu naturel. Il peut
résulter d’une pollution de l’air, de l’eau ou d’un sol ou encore d’une nuisance
acoustique. Il doit ainsi être distingué du préjudice causé au milieu, parfois nommé
préjudice écologique au sens strict. Il s’agit alors du préjudice causé au milieu lui-même,
indépendamment de la lésion directe d’un intérêt humain. Le milieu naturel n’est plus le
vecteur du dommage, mais est lui-même l’objet du dommage. Pour une approche
approfondie de la notion de préjudice écologique, voir notamment, F.CABALLERO,
Essai sur la notion juridique de nuisance, thèse Paris, 1981 ; Société Française pour le
Droit de l’Environnement, Le dommage écologique en droit interne, communautaire et
comparé, Economica, 1992, 254 p. Il ne sera évoqué ici que le dommage écologique au
sens large.
463
Il s’agit d’une entreprise qui met à disposition d’une autre entreprise des salariés
spécialement embauchés en vue d’accomplir, pour le compte de tiers, des tâches non
durables. De manière générale, le statut du travailleur temporaire est associé à celui du
salarié permanent.
puisqu’aucune faute n’aura été commise. Il convient toutefois de
relativiser la mise en œuvre de la responsabilité de l’exploitant sur ces
deux fondements. En effet, il appartient à la victime de prouver la faute
de l’exploitant lors de la réalisation de son dommage. Or cette preuve
étant particulièrement difficile à établir, les victimes renoncent
généralement à agir sur ces fondements et préfèrent agir sur des
fondements de responsabilité pour faute prouvée. Toutefois, avant de
s’intéresser à ces régimes de responsabilités sans faute et pour lesquels la
responsabilité de l’exploitant peut être plus aisément engagée, il convient
de noter un autre fondement sur lequel la responsabilité de l’exploitant
peut être engagée et qui est lié également au respect des prescriptions
environnementales imposées notamment par le permis d’exploiter. Il
s’agit de la responsabilité de l’exploitant, en tant qu’employeur, pour les
faits de ses préposés. En effet, les alinéas 1
er
et 5 de l’article 1384 du
Code civil prévoient que « on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…). Les maîtres et
les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont imposés ». Cet article trouve
particulièrement à s’appliquer sur les plates-formes industrielles. D’une
part, il fonde la responsabilité de l’exploitant, en tant qu’employeur, pour
des faits de leurs salariés
461
, ayant entraîné un dommage
environnemental
462
. Tel peut être le cas de déversements accidentels par
l’un des salariés polluant ainsi une rivière. D’autre part, il fonde
également la responsabilité de l’exploitant pour les faits des personnes
extérieures travaillant de manière temporaire sur la plate-forme
463
461
Il est en effet nécessaire qu’un lien de subordination existe entre le maître et le
préposé (Crim. 7 novembre 1968, Bull.crim., n°291).
. Cette
pratique étant très répandue dans l’industrie, les dommages réalisés dans
462
Le dommage environnemental ou écologique est celui causé au milieu naturel. Il peut
résulter d’une pollution de l’air, de l’eau ou d’un sol ou encore d’une nuisance
acoustique. Il doit ainsi être distingué du préjudice causé au milieu, parfois nommé
préjudice écologique au sens strict. Il s’agit alors du préjudice causé au milieu lui-même,
indépendamment de la lésion directe d’un intérêt humain. Le milieu naturel n’est plus le
vecteur du dommage, mais est lui-même l’objet du dommage. Pour une approche
approfondie de la notion de préjudice écologique, voir notamment, F.CABALLERO,
Essai sur la notion juridique de nuisance, thèse Paris, 1981 ; Société Française pour le
Droit de l’Environnement, Le dommage écologique en droit interne, communautaire et
comparé, Economica, 1992, 254 p. Il ne sera évoqué ici que le dommage écologique au
sens large.
463
Il s’agit d’une entreprise qui met à disposition d’une autre entreprise des salariés
spécialement embauchés en vue d’accomplir, pour le compte de tiers, des tâches non
durables. De manière générale, le statut du travailleur temporaire est associé à celui du
salarié permanent.
