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contraintes législatives et réglementaires, à travers notamment les
réglementations des installations classées et des déchets. Les obligations
imposées à l’exploitant sont donc nombreuses et les risques de faute et de
mise en œuvre de sa responsabilité sont multipliés d’autant. La
jurisprudence a ainsi rappelé à plusieurs reprises que le non-respect des
prescriptions environnementales par un exploitant constituait une faute
susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle
455
. De manière plus
précise, il a été jugé que le non-respect des prescriptions d’un arrêté de
remise en état était constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du
Code civil
456
ou encore que constituait également une faute délictuelle,
l’exploitation d’une décharge de déchets industriels sans autorisation
457
.
L’exploitant peut alors voir sa responsabilité engagée pour faute, dès lors
qu’il ne respecte pas les prescriptions environnementales imposées pour
l’exploitation de son installation qui lui incombe en tant que titulaire du
titre d’exploitation
458
.
Toutefois, en dépit du strict respect des prescriptions
environnementales qui lui sont imposées, la responsabilité de l’exploitant
peut également être engagée pour imprudence ou négligence, dès lors
qu’il cause un préjudice à un tiers, alors même qu’il aurait respecté les
prescriptions environnementales. En effet, comme le précise l’article
L.514-15 du Code de l’environnement, « les autorisations sont accordées
sous réserve des droits des tiers ». Cela signifie que le permis d’exploiter
une installation industrielle délivré par les autorités administratives
compétentes n’exclut pas la responsabilité de l’exploitant, si un dommage
était causé à un tiers. Le fait que l’exploitation industrielle soit d’ailleurs
antérieure ou postérieure à l’implantation des victimes à proximité de
l’installation classée est, dans ce cas
459
, sans effet sur la responsabilité de
l’exploitant
460
455
Cass. 2
e
civ., 16 juillet 1969, Bull. civ. II, n°257.
. Sa responsabilité sera alors engagée sur le fondement de
l’article 1383 du Code civil pour négligence ou imprudence,
456
Cass. 3
e
civ. 2 octobre 2001, SA Eridania Beghin Say c/ EPA Ville nouvelle de Sénart
et Sté Marto, RDI sept-oct 2002, p.369. Pour un manquement à l’obligation de remise en
état, voir également : Cass. 3
e
civ., 16 mars 2005, Sté Hydro Agri France ; n°03-17.875.
457
Cass. Crim. 23 mars 1999, n°98-82085.
458
Sous réserve de l’existence d’un préjudice et de la preuve du lien de causalité (voir
infra).
459
Nous verrons plus loin que pour d’autres régimes de responsabilités, comme celui
relatif aux troubles anormaux du voisinage, le fait que l’occupation des victimes soit
postérieure à l’exploitation de l’installation nuisible influence largement
l’irresponsabilité de l’exploitant.
460
Civ.2
e
, 19 janvier 1961, Bull. civ. II, p.41; Civ.2
e
, 22 octobre 1964, Bull. civ. II,
p.467. L’exploitant d’un établissement classé peut être condamné à réparer le dommage
subi par les voisins malgré l’antériorité de son installation.
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