223
lors qu’il n’est pas jugé responsable des actes sanctionnés
452
. La
jurisprudence administrative a également refusé la substitution de base
légale pour fonder la mise en cause du propriétaire sur la réglementation
des déchets lors de la mise en œuvre de l’obligation de remise en état
issue de la réglementation des installations classées
453
.
B - Les pratiques des plates-formes industrielles privilégient toutefois la
mise en cause de l’exploitant
Il découle de ces décisions mentionnées ci-dessous que la
responsabilité en matière de déchets couvre une large gamme de
responsables, car si le producteur de déchets est facilement identifiable en
amont de la chaîne, le détenteur de déchets permet de viser tour à tour
tous les intermédiaires de la chaîne de production et d’élimination des
déchets, à l’exclusion du propriétaire s’il ne prend pas part à ces activités.
Dans le cadre des plates-formes industrielles, la responsabilité des
producteurs et des détenteurs de déchets ne doit toutefois pas être
minimisée. Nous avons vu en effet que la responsabilité d’un intervenant
ne peut être recherchée au titre de la réglementation des installations
classées que s’il dispose de la qualité d’exploitant ou de détenteur de
l’installation ou de son terrain d’assiette. Cependant, cela n’exclut pas sa
responsabilité en tant que responsable des actes sanctionnés au titre de
l’article L.541-3 du Code de l’environnement, soit parce qu’il est le
producteur de ces déchets, soit parce qu’il les a détenus au cours de leur
élimination. Par conséquent, dès lors qu’un intervenant, en tant que
producteur ou détenteur de déchets, est susceptible de créer un risque de
pollution de sols ou d’abandonner, de déposer, de traiter des déchets de
452
CAA Paris, 8 juillet 2004, Commune de Garges-les-Gonesse, req. n°03PA00691 et
03PA00690, Revue juris-classeur, octobre 2004, p.20, note P. TROUILLY. En l’espèce,
un maire avait mis en demeure le propriétaire d’un terrain de procéder ou de faire
procéder au nettoyage de celui-ci afin de le débarrasser d’un dépôt d’ordures dont il était
encombré. Ces ordures avaient été en fait abandonnées par des gens du voyage autorisés
à stationner par la société preneuse d’un bail de location de ce terrain. Le juge
administratif a ainsi refusé que la responsabilité du propriétaire soit engagée sur le
fondement de l’article L.541-3 du Code de l’environnement, étant donné qu’il n’était pas
responsable de ce dépôt au sens de cet article. Voir également, TA Versailles, 2 février
1999, SCI Essonne c/ Préfet de l’Essonne, req. n°974077.
453
Il a été en effet jugé qu’« aucune disposition [de la réglementation relative aux
déchets] ne confère au préfet le pouvoir de prescrire à l’encontre d’une personne
n’ayant ni la qualité de responsable, ni la qualité de détenteur de déchets, l’élimination
desdits déchets ». CAA Lyon, 6 juillet 1999, Ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement c/ Mr et Mme Blanc, req. n°98LY01609. Voir également sur le refus
de substitution de base légale, CAA Nancy, 6 mars 2003, Ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement c/ M. Lachaux, req. n°98NC01461.
lors qu’il n’est pas jugé responsable des actes sanctionnés
452
. La
jurisprudence administrative a également refusé la substitution de base
légale pour fonder la mise en cause du propriétaire sur la réglementation
des déchets lors de la mise en œuvre de l’obligation de remise en état
issue de la réglementation des installations classées
453
.
B - Les pratiques des plates-formes industrielles privilégient toutefois la
mise en cause de l’exploitant
Il découle de ces décisions mentionnées ci-dessous que la
responsabilité en matière de déchets couvre une large gamme de
responsables, car si le producteur de déchets est facilement identifiable en
amont de la chaîne, le détenteur de déchets permet de viser tour à tour
tous les intermédiaires de la chaîne de production et d’élimination des
déchets, à l’exclusion du propriétaire s’il ne prend pas part à ces activités.
Dans le cadre des plates-formes industrielles, la responsabilité des
producteurs et des détenteurs de déchets ne doit toutefois pas être
minimisée. Nous avons vu en effet que la responsabilité d’un intervenant
ne peut être recherchée au titre de la réglementation des installations
classées que s’il dispose de la qualité d’exploitant ou de détenteur de
l’installation ou de son terrain d’assiette. Cependant, cela n’exclut pas sa
responsabilité en tant que responsable des actes sanctionnés au titre de
l’article L.541-3 du Code de l’environnement, soit parce qu’il est le
producteur de ces déchets, soit parce qu’il les a détenus au cours de leur
élimination. Par conséquent, dès lors qu’un intervenant, en tant que
producteur ou détenteur de déchets, est susceptible de créer un risque de
pollution de sols ou d’abandonner, de déposer, de traiter des déchets de
452
CAA Paris, 8 juillet 2004, Commune de Garges-les-Gonesse, req. n°03PA00691 et
03PA00690, Revue juris-classeur, octobre 2004, p.20, note P. TROUILLY. En l’espèce,
un maire avait mis en demeure le propriétaire d’un terrain de procéder ou de faire
procéder au nettoyage de celui-ci afin de le débarrasser d’un dépôt d’ordures dont il était
encombré. Ces ordures avaient été en fait abandonnées par des gens du voyage autorisés
à stationner par la société preneuse d’un bail de location de ce terrain. Le juge
administratif a ainsi refusé que la responsabilité du propriétaire soit engagée sur le
fondement de l’article L.541-3 du Code de l’environnement, étant donné qu’il n’était pas
responsable de ce dépôt au sens de cet article. Voir également, TA Versailles, 2 février
1999, SCI Essonne c/ Préfet de l’Essonne, req. n°974077.
453
Il a été en effet jugé qu’« aucune disposition [de la réglementation relative aux
déchets] ne confère au préfet le pouvoir de prescrire à l’encontre d’une personne
n’ayant ni la qualité de responsable, ni la qualité de détenteur de déchets, l’élimination
desdits déchets ». CAA Lyon, 6 juillet 1999, Ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement c/ Mr et Mme Blanc, req. n°98LY01609. Voir également sur le refus
de substitution de base légale, CAA Nancy, 6 mars 2003, Ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement c/ M. Lachaux, req. n°98NC01461.
