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A - Les sanctions administratives en matière de déchets s’adressent au
« responsable »
L’article L.541-2 du Code de l’environnement, prévoit que
« toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions
de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en
assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux
dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter
lesdits effets ». Il fait ainsi du producteur et du détenteur de déchets, les
principaux destinataires des obligations de cette réglementation
particulière. Ces derniers se trouvent également sous le coup des
sanctions administratives prévues à l’article L.541-3 du Code de
l’environnement, au même titre que n’importe quel responsable. En effet,
l’article L.541-3 du Code de l’environnement qui définit les sanctions
administratives en matière de déchets vise le « responsable » et prévoit
ainsi qu’« en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou
au cas où des déchets sont abandonnés
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, déposés ou traités
contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements
pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut,
après mise en demeure, assurer d’office, l’exécution des travaux
nécessaires aux frais du responsable. (…) L’autorité titulaire du pouvoir
de police peut également obliger le responsable à consigner entre les
mains d’un comptable public une somme répondant au montant des
travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de
l’exécution des travaux (…) ». Plusieurs personnes peuvent alors être
qualifiées de responsables. Il peut s’agir du producteur ou du détenteur de
déchets, dès lors qu’ils étaient considérés comme responsables des actes
sanctionnés. De plus, aucune hiérarchie n’existe entre le producteur et le
détenteur de déchets, et leur responsabilité peut donc être indifféremment
actionnée sur le fondement de l’article L.541-3 du Code de
l’environnement
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Les références à la pollution des sols et aux risques de pollution des sols ont été
ajoutées par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JORF n°175 du 31 juillet
2003, p.13021).
. En revanche, la jurisprudence a précisé que le
propriétaire en cette seule qualité ne peut se voir prononcer contre lui les
sanctions issues de l’article L.541-3 du Code de l’environnement, dès
451
CAA Douai, 4 mai 2000, SA Midax, req. n°96DA02030.
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