221
s’attachera pas à rechercher un exploitant de fait
448
. En revanche, si
aucun exploitant n’est déclaré auprès de l’administration, une telle
recherche aura bien évidemment lieu. La deuxième personne qui peut être
inquiétée vis-à-vis des sanctions administratives est le propriétaire des
installations ou de ses terrains d’assiette en qualité de détenteur, quand
bien même il n’aurait pas participé au fonctionnement de ces
installations, compte tenu de la jurisprudence fluctuante en la matière. Il
s’en déduit que toutes les personnes qui interviennent sur les platesformes industrielles qui n’ont ni la qualité d’exploitant, ni celle de
propriétaire des installations sur lesquelles elles interviennent sont à
l’abri des sanctions administratives. Cette situation est particulièrement
préoccupante lorsqu’il existe un exploitant dominant sur la plate-forme,
car l’absence de risques de sanctions administratives peut entraîner une
déresponsabilisation de la part de ces intervenants. Ce serait toutefois
sans compter sur la réglementation particulière des déchets qui s’intéresse
aux « responsables » indépendamment de leur qualité d’exploitant ou de
propriétaire.
Paragraphe 2 - Le cas particulier de la responsabilité en matière de
déchets
Contrairement à la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement qui vise exclusivement l’exploitant et le
place comme le premier destinataire de ces sanctions, la réglementation
sectorielle relative aux déchets
449
s’attache à la notion de producteur, de
détenteur de déchets et plus généralement aux « responsables » (A).
Toutefois, les pratiques développées sur les plates-formes industrielles
privilégient encore la mise en cause de l’exploitant (B).
448
La circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative à la notification des mesures
prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de
l’immeuble ou des installations industrielles rappelle d’ailleurs que « des actions
récursoires peuvent être présentées par les personnes ayant supporté le coût de la remise
en état du site ou de l’élimination des déchets, contre les personnes qu’elles estiment
également responsables de cette situation au plan civil ». (Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, circulaire non publiée mais disponible sur le site internet
http://aida.ineris.fr ).
449
La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JORF du 16 juillet 1975,
p.7279) a été codifiée aux articles L.541-1 et suivants du Code de l’environnement.
s’attachera pas à rechercher un exploitant de fait
448
. En revanche, si
aucun exploitant n’est déclaré auprès de l’administration, une telle
recherche aura bien évidemment lieu. La deuxième personne qui peut être
inquiétée vis-à-vis des sanctions administratives est le propriétaire des
installations ou de ses terrains d’assiette en qualité de détenteur, quand
bien même il n’aurait pas participé au fonctionnement de ces
installations, compte tenu de la jurisprudence fluctuante en la matière. Il
s’en déduit que toutes les personnes qui interviennent sur les platesformes industrielles qui n’ont ni la qualité d’exploitant, ni celle de
propriétaire des installations sur lesquelles elles interviennent sont à
l’abri des sanctions administratives. Cette situation est particulièrement
préoccupante lorsqu’il existe un exploitant dominant sur la plate-forme,
car l’absence de risques de sanctions administratives peut entraîner une
déresponsabilisation de la part de ces intervenants. Ce serait toutefois
sans compter sur la réglementation particulière des déchets qui s’intéresse
aux « responsables » indépendamment de leur qualité d’exploitant ou de
propriétaire.
Paragraphe 2 - Le cas particulier de la responsabilité en matière de
déchets
Contrairement à la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement qui vise exclusivement l’exploitant et le
place comme le premier destinataire de ces sanctions, la réglementation
sectorielle relative aux déchets
449
s’attache à la notion de producteur, de
détenteur de déchets et plus généralement aux « responsables » (A).
Toutefois, les pratiques développées sur les plates-formes industrielles
privilégient encore la mise en cause de l’exploitant (B).
448
La circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative à la notification des mesures
prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de
l’immeuble ou des installations industrielles rappelle d’ailleurs que « des actions
récursoires peuvent être présentées par les personnes ayant supporté le coût de la remise
en état du site ou de l’élimination des déchets, contre les personnes qu’elles estiment
également responsables de cette situation au plan civil ». (Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, circulaire non publiée mais disponible sur le site internet
http://aida.ineris.fr ).
449
La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JORF du 16 juillet 1975,
p.7279) a été codifiée aux articles L.541-1 et suivants du Code de l’environnement.
