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ou de l’installation
446
. Cependant, il résulte de ces différentes décisions
qu’en dépit des contours fragiles de la notion de détenteur, ce dernier
constitue une alternative pour l’administration lorsqu’elle recherche un
responsable lorsque l’exploitant n’est plus présent ou n’est plus solvable.
Ce n’est pas sans conséquence sur les plates-formes industrielles. En
effet, nous avons vu dans le précédent Titre qu’il existe différents liens
entre les intervenants d’une même plate-forme. Il peut s’agir de liens
physiques, mais également de liens juridiques. Ainsi, il est fréquent que
sur une plate-forme, l’installation ou l’assiette de l’installation ne soit pas
la propriété de l’intervenant qui l’exploite. Il se peut également qu’elles
soient la propriété de l’exploitant dominant de la plate-forme qui concède
des baux aux différents intervenants reconnus ou non officiellement
comme des exploitants. Il résulte alors de la notion de détenteur et de sa
jurisprudence fluctuante
447
, un risque que le propriétaire foncier de la
plate-forme industrielle soit considéré comme le détenteur de ces
installations et soit destinataire des sanctions administratives, si
l’exploitant devenait insolvable ou bien avait disparu.
Par conséquent, deux niveaux de responsables apparaissent. Le
premier est celui de l’exploitant au sens large et vers qui le préfet se
dirigera, en premier, en cas d’inobservation des conditions imposées et
auprès de qui il prononcera les sanctions administratives prévues au titre
des articles L.514-1 et L.514-2 du Code de l’environnement. Toutefois, si
ce dernier a disparu ou n’est plus solvable, le préfet pourra se retourner
vers le détenteur du terrain ou de l’installation pour lui imposer les
mêmes sanctions administratives. Dans le cadre des plates-formes
industrielles, il en résulte que seules deux personnes peuvent être
soumises aux sanctions administratives. Il s’agit en premier lieu de
l’exploitant en titre qui dispose d’une place de responsable de premier
rang. En second lieu, comme nous l’avons expliqué précédemment, s’il
existe déjà un exploitant en titre, qui plus est solvable, le préfet ne
446
En effet, dans certaines décisions, le juge administratif a fait appel à la notion de
garde, plus familière en droit civil au regard de la jurisprudence dégagée autour de
l’article 1384 alinéa 1
er
du Code civil (TA Amiens, 30 juin 1999, Sté Picardie Bail c/
Préfet Somme, n°981976 ; TA Versailles, 22 juin 1999, SCI Essonne c/ Préfet Essonne,
n°991304 et 991313).
447
La circulaire DPPR/SEI/BPSPR n°02-437 du 2 juillet 2002 relative à la pollution des
sols par les installations classées - pertinence des mesures prescrites et mise en cause du
détenteur rappelle que « les positions variables de la jurisprudence actuelle quant à la
mise en cause du détenteur lorsqu’il n’est ni l’exploitant, ni l’ancien exploitant
nécessitent une attention plus particulière à l’égard de la pertinence des prescriptions
qui leur sont imposées » (ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,
circulaire non publiée, mais disponible sur le site internet http://aida.ineris.fr).
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