219
l’installation au titre de la réglementation des installations classées.
Cependant, le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le même jour, a
clairement refusé de qualifier le propriétaire du terrain ou de l’installation
de détenteur, du seul fait de sa qualité de propriétaire
442
. Cette
jurisprudence rejoignait ainsi la théorie développée par certains tribunaux
administratifs sur le propriétaire dit innocent excluant la mise en cause du
propriétaire d’un terrain qui n’avait jamais pris part à la création ou au
fonctionnement d’une installation classée
443
.
Il résulte ainsi de ces différentes jurisprudences que le préfet n’est
pas, en principe, fondé à imposer des sanctions administratives au
propriétaire de l’installation ou du terrain qui a supporté l’installation, s’il
n’a jamais eu la qualité d’exploitant ou s’il ne s’est jamais immiscé dans
son fonctionnement. Le détenteur ne peut alors n’être que l’ancien
exploitant en titre qui n’exerce plus son activité ou bien un exploitant de
fait à qui il peut être imputé des actes d’exploitation. Ce principe semble
être désormais acquis par de nombreux juges administratifs
444
. Toutefois,
certaines juridictions administratives résistent et continuent à reconnaître
la qualité de détenteur à de simples propriétaires, alors même qu’ils
n’étaient en rien impliqués dans la gestion ou le fonctionnement des
installations concernées et ne tiraient de ces installations aucun intérêt
direct
445
442
CE 21 février 1997, SCI Les Peupliers, req. n°160250 ; CE 21 février 1997, Wattelez,
req. n°160250.
, notamment lorsqu’ils considèrent qu’ils avaient la garde du site
443
TA Paris, 7 octobre 1986, Epoux Bouillère, req. n°58.636 ; TA Lyon, 28 avril 1993,
Mme Lavesvre, req. n°9205015.
444
CAA Paris, 23 mai 2001, Sté Podelval Les Innovations mécaniques, req.
n°98PA00230 ; CAA Paris, 22 novembre 2001, Ministre de l’Aménagement du territoire
et de l’environnement c/ Sté Les tubes de Montreuil, req. n°00PA00135 ; CAA Lyon, 28
juin 2001, Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement c/ SCI de
Chaffit, n°98LY00865 ; CAA Nancy, 6 mars 2003, Ministre de l’Aménagement du
territoire et de l’environnement c/ Lachaux, req. n°98NC0161 ; CAA Lyon 30 juillet
2003, Sylvie X, req. n°99LY01704, CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France,
req. n°247976.
445
La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi considéré peu de temps après les
décisions de principe du Conseil d’Etat de reconnaître la responsabilité du propriétaire,
en tant que détenteur d’une installation classée, « alors même qu’il est constant que ni
lui-même, ni la société de laquelle il a acquis l’ensemble immobilier n’ont exercé
d’activité industrielle, [et de lui faire] supporter la charge des obligations de remise en
état du site » (CAA Lyon, 10 juin 1997, Zoegger, req. n°95LY01435). La Cour
administrative d’appel de Douai en a fait de même et a ainsi reconnu la responsabilité du
propriétaire d’une décharge pour sa remise en état, tout en soulignant l’absence de
pouvoir de direction et de contrôle sur l’installation de la part du propriétaire (CAA
Douai, 8 mars 2000, Sylvie Benchetrit, req. n°96DA00721). Voir également, CAA
Douai, 4 mai 2000, SCI Courtois, req. n°96DA01056.
l’installation au titre de la réglementation des installations classées.
Cependant, le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le même jour, a
clairement refusé de qualifier le propriétaire du terrain ou de l’installation
de détenteur, du seul fait de sa qualité de propriétaire
442
. Cette
jurisprudence rejoignait ainsi la théorie développée par certains tribunaux
administratifs sur le propriétaire dit innocent excluant la mise en cause du
propriétaire d’un terrain qui n’avait jamais pris part à la création ou au
fonctionnement d’une installation classée
443
.
Il résulte ainsi de ces différentes jurisprudences que le préfet n’est
pas, en principe, fondé à imposer des sanctions administratives au
propriétaire de l’installation ou du terrain qui a supporté l’installation, s’il
n’a jamais eu la qualité d’exploitant ou s’il ne s’est jamais immiscé dans
son fonctionnement. Le détenteur ne peut alors n’être que l’ancien
exploitant en titre qui n’exerce plus son activité ou bien un exploitant de
fait à qui il peut être imputé des actes d’exploitation. Ce principe semble
être désormais acquis par de nombreux juges administratifs
444
. Toutefois,
certaines juridictions administratives résistent et continuent à reconnaître
la qualité de détenteur à de simples propriétaires, alors même qu’ils
n’étaient en rien impliqués dans la gestion ou le fonctionnement des
installations concernées et ne tiraient de ces installations aucun intérêt
direct
445
442
CE 21 février 1997, SCI Les Peupliers, req. n°160250 ; CE 21 février 1997, Wattelez,
req. n°160250.
, notamment lorsqu’ils considèrent qu’ils avaient la garde du site
443
TA Paris, 7 octobre 1986, Epoux Bouillère, req. n°58.636 ; TA Lyon, 28 avril 1993,
Mme Lavesvre, req. n°9205015.
444
CAA Paris, 23 mai 2001, Sté Podelval Les Innovations mécaniques, req.
n°98PA00230 ; CAA Paris, 22 novembre 2001, Ministre de l’Aménagement du territoire
et de l’environnement c/ Sté Les tubes de Montreuil, req. n°00PA00135 ; CAA Lyon, 28
juin 2001, Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement c/ SCI de
Chaffit, n°98LY00865 ; CAA Nancy, 6 mars 2003, Ministre de l’Aménagement du
territoire et de l’environnement c/ Lachaux, req. n°98NC0161 ; CAA Lyon 30 juillet
2003, Sylvie X, req. n°99LY01704, CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France,
req. n°247976.
445
La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi considéré peu de temps après les
décisions de principe du Conseil d’Etat de reconnaître la responsabilité du propriétaire,
en tant que détenteur d’une installation classée, « alors même qu’il est constant que ni
lui-même, ni la société de laquelle il a acquis l’ensemble immobilier n’ont exercé
d’activité industrielle, [et de lui faire] supporter la charge des obligations de remise en
état du site » (CAA Lyon, 10 juin 1997, Zoegger, req. n°95LY01435). La Cour
administrative d’appel de Douai en a fait de même et a ainsi reconnu la responsabilité du
propriétaire d’une décharge pour sa remise en état, tout en soulignant l’absence de
pouvoir de direction et de contrôle sur l’installation de la part du propriétaire (CAA
Douai, 8 mars 2000, Sylvie Benchetrit, req. n°96DA00721). Voir également, CAA
Douai, 4 mai 2000, SCI Courtois, req. n°96DA01056.
