218
l’administration peut rechercher la responsabilité d’une autre personne,
sous réserve qu’elle puisse être considérée comme détentrice de
l’installation. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire
ne visant expressément le détenteur, il était nécessaire de créer un lien
juridique entre les obligations de l’exploitant et celles du détenteur. Il a
ainsi été jugé à plusieurs reprises, « qu’à défaut d’exploitant présent et
solvable, ces obligations de remise en état doivent être mises à la charge
du détenteur de ladite installation lequel, dès lors qu’il se trouve
substitué dans les obligations de l’exploitant, et alors même que les
dispositions de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ne visent
expressément que ce dernier, peut se voir appliquer après mise en
demeure, une des trois sanctions prévues par ledit article 23
440
». Il
restait alors à définir ce qu’il fallait entendre par détenteur de
l’installation. Or la juridiction administrative éprouve de réelles
difficultés à définir cette notion. Ce malaise est particulièrement
compréhensible puisqu’il n’existe plus d’exploitant pouvant faire face à
ces obligations et qu’il faut tout de même trouver un responsable. C’est
sans doute pour cette raison que la juridiction administrative a développé
une jurisprudence relative au détenteur de l’installation que l’on peut
qualifier d’opportuniste, recherchant par n’importe quel moyen, un
responsable potentiel en qualité de détenteur. La détention pouvant se
rapprocher de l’idée de propriété
441
effet actuellement que trois types d’installations classées qui sont soumises à l’obtention
de garanties financières et qui permettent de révéler ou non la solvabilité de l’exploitant
et comme le soulignait le rapport d’expertise dit Hugon et Lubek, la question de la
solvabilité est souvent reléguée en fin d’exploitation, au moment où le site doit remis en
état (Jean-Pierre HUGON et Pierre LUBEK, Rapport d’expertise et de proposition sur le
dispositif juridique et financier relatif aux sites et sols pollués, Ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2000, p.32 et suivantes.).
, c’est naturellement vers le
propriétaire de l’installation que l’administration et une partie de la
jurisprudence se sont tournées, afin de le qualifier de détenteur de
440
TA Amiens, 30 juin 1999, Sté Picardie Bail c/ Préfet Somme, n°981976 ; TA
Versailles, 22 juin 1999, SCI Essonne c/ Préfet Essonne, n°991304 et 991313.
441
En droit civil, l’article 2228 du Code civil définit la possession comme la détention ou
la jouissance d’une chose ou d’un droit. Généralement le possesseur est aussi le
propriétaire, mais ce n’est pas toujours le cas. Il en résulte, comme l’ont souligné certains
auteurs, que la propriété constitue une situation de droit dans laquelle le propriétaire
détient un pouvoir de droit sur la chose, tandis que le possesseur ou le détenteur renvoie
à une situation de fait. Ce dernier peut alors disposer d’un pouvoir de fait sur une chose
sans en être propriétaire. C’est ainsi que la notion de détention renvoie généralement à la
notion de propriété, mais il peut exister des détenteurs qui ne sont pas propriétaires. Voir
notamment sur ces questions de droit civil, Christian ATIAS, Droit civil, Les biens,
Manuels Juris-Classeur, 8
e
édition, 2005, p.198 et suivantes ; François TERRE et
Philippe SIMLER, Droit civil, Les biens, Précis Dalloz, 6
e
édition, 2002, p. 75 et
suivantes.
l’administration peut rechercher la responsabilité d’une autre personne,
sous réserve qu’elle puisse être considérée comme détentrice de
l’installation. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire
ne visant expressément le détenteur, il était nécessaire de créer un lien
juridique entre les obligations de l’exploitant et celles du détenteur. Il a
ainsi été jugé à plusieurs reprises, « qu’à défaut d’exploitant présent et
solvable, ces obligations de remise en état doivent être mises à la charge
du détenteur de ladite installation lequel, dès lors qu’il se trouve
substitué dans les obligations de l’exploitant, et alors même que les
dispositions de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ne visent
expressément que ce dernier, peut se voir appliquer après mise en
demeure, une des trois sanctions prévues par ledit article 23
440
». Il
restait alors à définir ce qu’il fallait entendre par détenteur de
l’installation. Or la juridiction administrative éprouve de réelles
difficultés à définir cette notion. Ce malaise est particulièrement
compréhensible puisqu’il n’existe plus d’exploitant pouvant faire face à
ces obligations et qu’il faut tout de même trouver un responsable. C’est
sans doute pour cette raison que la juridiction administrative a développé
une jurisprudence relative au détenteur de l’installation que l’on peut
qualifier d’opportuniste, recherchant par n’importe quel moyen, un
responsable potentiel en qualité de détenteur. La détention pouvant se
rapprocher de l’idée de propriété
441
effet actuellement que trois types d’installations classées qui sont soumises à l’obtention
de garanties financières et qui permettent de révéler ou non la solvabilité de l’exploitant
et comme le soulignait le rapport d’expertise dit Hugon et Lubek, la question de la
solvabilité est souvent reléguée en fin d’exploitation, au moment où le site doit remis en
état (Jean-Pierre HUGON et Pierre LUBEK, Rapport d’expertise et de proposition sur le
dispositif juridique et financier relatif aux sites et sols pollués, Ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2000, p.32 et suivantes.).
, c’est naturellement vers le
propriétaire de l’installation que l’administration et une partie de la
jurisprudence se sont tournées, afin de le qualifier de détenteur de
440
TA Amiens, 30 juin 1999, Sté Picardie Bail c/ Préfet Somme, n°981976 ; TA
Versailles, 22 juin 1999, SCI Essonne c/ Préfet Essonne, n°991304 et 991313.
441
En droit civil, l’article 2228 du Code civil définit la possession comme la détention ou
la jouissance d’une chose ou d’un droit. Généralement le possesseur est aussi le
propriétaire, mais ce n’est pas toujours le cas. Il en résulte, comme l’ont souligné certains
auteurs, que la propriété constitue une situation de droit dans laquelle le propriétaire
détient un pouvoir de droit sur la chose, tandis que le possesseur ou le détenteur renvoie
à une situation de fait. Ce dernier peut alors disposer d’un pouvoir de fait sur une chose
sans en être propriétaire. C’est ainsi que la notion de détention renvoie généralement à la
notion de propriété, mais il peut exister des détenteurs qui ne sont pas propriétaires. Voir
notamment sur ces questions de droit civil, Christian ATIAS, Droit civil, Les biens,
Manuels Juris-Classeur, 8
e
édition, 2005, p.198 et suivantes ; François TERRE et
Philippe SIMLER, Droit civil, Les biens, Précis Dalloz, 6
e
édition, 2002, p. 75 et
suivantes.
