215
ainsi que la mise en demeure précitée doit s’adresser uniquement à la
personne à qui il incombe de veiller à la conformité de l’installation avec
la législation s’y rapportant, c'est-à-dire à l’exploitant
426
. Il en est de
même en cas d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant en
matière de remise en état. Le Conseil d’Etat considère en effet que cette
obligation pèse uniquement sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en
qualité d’exploitant
427
. Aussi en cas d’exploitations successives par des
exploitants différents, les sanctions ne seront prononcées qu’à l’encontre
du dernier exploitant qui est censé avoir repris la continuité des
exploitations précédentes
428
. Ainsi, ces sanctions ne peuvent pas être
prononcées à l’encontre du propriétaire
429
, ni des actionnaires de
l’exploitant, furent-ils majoritaires
430
Nantes, 10 octobre 1990, Goupil, RJE 2/1991, p.211. Cette décision précise également
que les conditions imposées à l’exploitant comprennent les prescriptions fixées par la loi
et l’ensemble des textes réglementaires d’application.
. En revanche, lorsque la société qui
exploite une installation classée a été mise en liquidation judiciaire, le
426
TA Strasbourg, 26 septembre 1996, Sté Paint ball sport loisirs, req. n°96578.
427
Voir notamment, CE 8 septembre 1997, SARL Serachrom, req.n°121904 ; CAA
Nantes, 16 décembre 1998, Dulière, req. n°96NT00872 et n°96NT00873 précités dans le
chapitre précédent.
428
Voir notamment, CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, req. n°83-776 ; CE 8 septembre
1997, SARL Serachrom, req.n°121904, également précités dans le chapitre précédent.
429
Après quelques interrogations, il est désormais clairement établi que le propriétaire,
en cette seule qualité, ne peut faire l’objet des mesures prévues à l’article L.514-1 du
Code de l’environnement (CE 21 février 1997, SCI Les Peupliers, req. n°160250), et
cela même s’il avait exploité les installations (CE 21 février 1997, Wattelez, req.
n°160250 ; CAA Lyon, 28 juin 2001, Ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement c/ SCI de Chaffit, req. n°98LY00865 ; CAA Paris, 22 novembre 2001,
Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Sté Les Tubes de
Montreuil, req. n°98PA01021). L’exclusion du propriétaire des sanctions administratives
prononcées au titre de l’article L.514-1 du Code de l’environnement a d’ailleurs été
rappelée dans une circulaire du Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement du 1
er
septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par
l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 [codifié à l’article L.514-1 du Code de
l’environnement] au propriétaire du terrain, de l’immeuble ou des installations
industrielles (Circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997, non publiée, mais disponible
sur le site internet http://aida.ineris.fr).
430
Le juge administratif a ainsi décidé que l’actionnaire minoritaire n’avait pas en
l’espèce repris l’exploitation à sa charge, qu’il ne pouvait pas être considéré comme un
exploitant de fait. Le fait qu’il ait accepté de réaliser certains travaux, prélèvements et
analyses d’eau n’est pas, en soi, de nature à lui conférer la qualité d’exploitant. Enfin, il
n’était pas établi que la dissolution de la société titulaire de l’autorisation préfectorale
d’exploiter ait eu pour but de la soustraire aux obligations de remise en état. CAA Paris,
17 octobre 2003, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement c/
Société Fayolles et fils, req. n°99PA03797. Il en a jugé de même pour l’actionnaire
majoritaire (TA Dijon, 23 janvier 2001, SA CG Holding, req. n°99946).
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