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liquidateur, agissant au nom et pour le compte de l’exploitant, peut se
voir prononcer à son encontre des sanctions administratives
431
, tant que la
clôture de la liquidation n’est pas prononcée
432
. Enfin et afin que
l’exploitant qui ne bénéficierait pas d’un titre d’exploitation, ne soit pas
exclu du prononcé de ces sanctions administratives, l’article L.514-2 du
Code de l’environnement prévoit des mesures identiques pour cet
exploitant de fait, dès lors qu’il ne régularise pas sa situation
administrative
433
. Il en résulte que l’exploitant, de droit comme de fait,
constitue l’unique destinataire des sanctions administratives. Les
intervenants d’une plate-forme industrielle qui ne disposent pas de cette
qualité ne peuvent donc pas faire l’objet de telles sanctions, quand bien
même ils auraient une activité sur la plate-forme
434
. Il est vrai que les
dispositions prévues à l’article L.514-2 du Code de l’environnement ne
font pas obstacle à ce qu’un intervenant soit reconnu comme un
exploitant de fait par le préfet et que des sanctions administratives
puissent être prononcées à son encontre s’il ne régularise pas sa situation,
même si un exploitant de droit était déjà reconnu sur cette plate-forme.
Toutefois, faudrait-il encore que le préfet souhaite rechercher un autre
exploitant, s’il dispose déjà sur place d’un exploitant de droit
435
431
CAA Nantes, 10 octobre 1990, Goupil, RJE 2/1991, p.211. ; CAA Lyon, 10 octobre
2000, Maître Scarfogliero es qualité de liquidateur de la SA Miva, req. n°99LY02400.
.
432
TA Bordeaux, 4 avril 1995, M.Destang, req. n°93-3086.
433
L’article L.514-2 du Code de l’environnement prévoit en effet que « lorsqu’une
installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de
l’autorisation requise par le présent titre, le préfet met l’exploitant en demeure de
régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une
déclaration ou une demande d’autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre
l’exploitation de l’installation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision
relative à la demande d’autorisation. Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure
de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, le préfet peut, en
cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation. Si
l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des
procédures prévues aux 1° et 2° du I de l’article L.514-1. (…) ». Il convient d’ailleurs de
noter que dans l’hypothèse d’une exploitation irrégulière, le préfet est en situation de
compétence liée et doit mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation, dès
qu’il la constate (CE 1
er
juillet 1987, Hardy, req. n°69.948 ; CAA Lyon, 21 juin 1994,
Terrolle, req. n°92LY01579). En revanche, certains auteurs considèrent que le préfet ne
dispose pas d’une compétence liée dans l’application de l’article L.514-1 du Code de
l’environnement (Voir sur ce point, n°41/11, dans l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les
installations classées, Traité pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition,
Le Moniteur, 640 p.). Voir contra, CE 15 février 1974, Sieur Arnaud, Rec. Lebon, p.115.
434
Voir Chapitre I du Titre II de la Première partie consacré à la qualité d’exploitant sur
les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des installations classées.
435
La doctrine administrative sur ce point a été exposée dans le chapitre précédent sur la
qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des
installations classées et se montre assez défavorable à reconnaître plusieurs exploitants
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