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A - L’exploitant de l’installation classée, un responsable en principe
unique
L’article L.514-1 du Code de l’environnement qui donne
compétence au préfet pour prononcer des sanctions administratives
424
1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un
comptable public une somme répondant du montant des travaux à
réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure
de l’exécution des mesures prescrites ; (…) ;
en
cas de non-respect de la réglementation des installations classées est très
clair sur ce point. Le préfet ne peut prononcer ces sanctions qu’à
l’encontre de l’exploitant. Cet article prévoit en effet que « I -
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et
lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par
le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation
des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet
met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai
déterminé. Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant
n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution
des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission
départementale consultative compétente, le fonctionnement de
l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et
prendre les dispositions provisoires nécessaires. »
Le fait que les sanctions ne puissent être prononcées qu’à
l’encontre de la seule personne ayant la qualité d’exploitant a, d’ailleurs,
été constamment confirmé par la jurisprudence administrative
425
424
Les sanctions administratives sont de nature répressive et visent à punir un
manquement à une obligation préexistante. Elles revêtent généralement la forme d’un
acte administratif unilatéral. Elles ne sont en effet pas prononcées par une juridiction,
mais par une autorité administrative. Elles doivent être ainsi distinguées des mesures de
police qui tendent seulement à préserver l’ordre public. Pour une étude approfondie des
sanctions administratives, voir l’ouvrage de René CHAPUS, Droit administratif général,
tome I, Edition Montchrestien 2001, 15
e
édition, p.1172 et s. ; et sur les garanties qui y
sont désormais attachées en matière d’environnement, voir l’ouvrage de Jean-Pierre
BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de l’environnement
industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, 640 p.
. C’est
425
Il convient de noter que si l’article L.514-1 du Code de l’environnement vise
exclusivement l’exploitant, c’est également parce qu’il se réfère aux conditions imposées
pour l’exploitation d’une installation, et que ces dernières visent notamment les
conditions fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation ainsi que les éventuels arrêtés
complémentaires qui ne sont délivrés qu’au nom de l’exploitant. Voir sur ce point, CAA
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