213
constater que la qualité d’exploitant a une certaine influence sur la mise
en cause de la responsabilité de ces intervenants puisque l’exploitant
constitue un responsable de premier rang des sanctions administratives
lors de l’exploitation d’activité industrielle ayant des impacts sur
l’environnement (Sous-section 1) et que cette qualité centralise vers celui
qui l’endosse, les différentes actions en responsabilité civile et pénale du
fait de cette exploitation (Sous-section 2).
Sous-section 1 : L’exploitant, un responsable de premier rang des
sanctions administratives relatives à l’exploitation de la plate-forme
industrielle
Si l’exploitant est considéré comme le premier destinataire des
sanctions administratives dans le domaine de l’environnement
(Paragraphe 1), il convient toutefois de rappeler le cas particulier de la
responsabilité en matière de déchets qui vise le responsable, sans
s’attacher à la qualité d’exploitant de l’installation, même si cela revient
souvent à engager sa responsabilité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – L’exploitant, premier destinataire des sanctions
administratives relatives à l’exploitation de la plate-forme
industrielle
Comme cela a été abordé dans le chapitre précédent, la
réglementation des installations classées reconnaît l’exploitant d’une
installation classée comme l’unique destinataire des obligations
environnementales, ce qui fait de lui un responsable, en principe, unique
(A). Ce n’est qu’ultérieurement que la notion de détenteur a été créée par
la jurisprudence administrative afin trouver un autre responsable lorsque
l’exploitant était devenu défaillant, faisant ainsi de ce détenteur, un
responsable subsidiaire (B).
Précédent

- 213/533

Suivant