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Ministre chargé de l’environnement, le préfet et le maire, des autorités
judiciaires qui peuvent de leur propre initiative mettre en cause la
responsabilité pénale des intervenants. Une dernière catégorie de
personnes peut mettre en cause la responsabilité de ces intervenants : il
s’agit des tiers à la plate-forme industrielle, en tant que victimes de cette
exploitation qui peuvent engager à l’encontre des intervenants des actions
délictuelles ou pénales. Ainsi les plates-formes industrielles constituent
un lieu particulier de rencontres entre trois régimes de responsabilité,
administrative, civile (délictuelle et contractuelle) et pénale, pouvant être
mis en œuvre par différentes personnes, externes ou internes à la plateforme. Or la qualité juridique retenue pour les différents intervenants
influence la mise en cause de leur responsabilité et il s’avère que la
qualité d’exploitant apparaît à nouveau ici de manière déterminante, car
la responsabilité de l’exploitant semble être renforcée par rapport à celle
des autres intervenants (Section 1), d’autant plus que leur mise en cause
apparaît limitée (Section 2).
Section 1 : La responsabilité renforcée de l’intervenant ayant
la qualité d’exploitant
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la qualité
d’exploitant au titre de la réglementation des installations classées
constituait un statut de droit public et qu’il était désormais reconnu que
cette qualité pouvait être attribuée à plusieurs personnes juridiquement
différentes sur un même site, soit de manière conjointe, soit de manière
concurrente
422
. Nous avons vu également qu’il existait, toutefois, de la
part de l’Administration en charge de la protection de l’environnement,
une certaine réticence à reconnaître une pluralité d’exploitants sur les
plates-formes industrielles et que dans certains cas, au vu des critères
dégagés par la jurisprudence administrative
423
422
Voir sur ce point, le chapitre I du Titre II de la Première partie consacré à la qualité
d’exploitant sur les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des
installations classées.
, certains intervenants ne
pouvaient être qualifiés d’exploitant. Il résulte de cela que, sur une même
plate-forme industrielle, il peut exister un ou plusieurs exploitants
reconnus comme tels et qu’un certain nombre d’intervenants poursuivent
leur activité sans que cette qualité leur soit attribuée. Or force est de
423
Voir notamment les deux décisions étudiées dans le chapitre précédent : TA
Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la Moselle,
n°961713 et 962238, inédit. TA Strasbourg, 11 mai 2000, Société Rohm&Haas France et
Société Rohmax France SA c/ Préfet du Bas-Rhin, n°985829, 985830, 991241, 991242,
inédit.
Ministre chargé de l’environnement, le préfet et le maire, des autorités
judiciaires qui peuvent de leur propre initiative mettre en cause la
responsabilité pénale des intervenants. Une dernière catégorie de
personnes peut mettre en cause la responsabilité de ces intervenants : il
s’agit des tiers à la plate-forme industrielle, en tant que victimes de cette
exploitation qui peuvent engager à l’encontre des intervenants des actions
délictuelles ou pénales. Ainsi les plates-formes industrielles constituent
un lieu particulier de rencontres entre trois régimes de responsabilité,
administrative, civile (délictuelle et contractuelle) et pénale, pouvant être
mis en œuvre par différentes personnes, externes ou internes à la plateforme. Or la qualité juridique retenue pour les différents intervenants
influence la mise en cause de leur responsabilité et il s’avère que la
qualité d’exploitant apparaît à nouveau ici de manière déterminante, car
la responsabilité de l’exploitant semble être renforcée par rapport à celle
des autres intervenants (Section 1), d’autant plus que leur mise en cause
apparaît limitée (Section 2).
Section 1 : La responsabilité renforcée de l’intervenant ayant
la qualité d’exploitant
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la qualité
d’exploitant au titre de la réglementation des installations classées
constituait un statut de droit public et qu’il était désormais reconnu que
cette qualité pouvait être attribuée à plusieurs personnes juridiquement
différentes sur un même site, soit de manière conjointe, soit de manière
concurrente
422
. Nous avons vu également qu’il existait, toutefois, de la
part de l’Administration en charge de la protection de l’environnement,
une certaine réticence à reconnaître une pluralité d’exploitants sur les
plates-formes industrielles et que dans certains cas, au vu des critères
dégagés par la jurisprudence administrative
423
422
Voir sur ce point, le chapitre I du Titre II de la Première partie consacré à la qualité
d’exploitant sur les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des
installations classées.
, certains intervenants ne
pouvaient être qualifiés d’exploitant. Il résulte de cela que, sur une même
plate-forme industrielle, il peut exister un ou plusieurs exploitants
reconnus comme tels et qu’un certain nombre d’intervenants poursuivent
leur activité sans que cette qualité leur soit attribuée. Or force est de
423
Voir notamment les deux décisions étudiées dans le chapitre précédent : TA
Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la Moselle,
n°961713 et 962238, inédit. TA Strasbourg, 11 mai 2000, Société Rohm&Haas France et
Société Rohmax France SA c/ Préfet du Bas-Rhin, n°985829, 985830, 991241, 991242,
inédit.
