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CHAPITRE II
LES RESPONSABILITES INDUITES DE LA QUALITE
D’EXPLOITANT
Les plates-formes industrielles comptent de nombreux
intervenants dont les missions sont encadrées de manière contractuelle.
Ils interviennent ainsi dans l’exploitation d’activités principales,
secondaires, périphériques ou communes à l’ensemble de la plate-forme,
ce qui leur attribue un statut de droit privé différent, selon qu’ils sont
fournisseurs, clients, prestataires, donneurs d’ordres ou sous-traitants
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Ces éléments ont été évoqués lors des développements du Titre I de la Première
partie.
.
Toutefois, ces différents statuts de droit privé ne se retrouvent pas
forcément dans les statuts de droit public développés par le droit de
l’environnement. En effet, le droit de l’environnement industriel a
développé différents statuts autour des notions d’exploitant, de détenteur
d’une installation classée, de producteur et de détenteur de déchets, dont
le régime juridique relève du droit public. Si la qualité d’exploitant d’une
installation classée constitue un statut déterminant en droit de
l’environnement, nous verrons que les autres qualités ne doivent pas être
négligées. Néanmoins, il résulte de la superposition de ces différents
statuts juridiques qu’une même personne d’une plate-forme industrielle
peut être soumise de manière simultanée à un statut de droit privé et de
droit public. C’est particulièrement le cas lorsque sa responsabilité est
mise en cause. Cependant, le régime juridique de la responsabilité diffère
selon la personne qui la met en cause. Il peut d’abord s’agir d’une mise
en cause entre intervenants de la même plate-forme. Dans ce cas, un des
intervenants peut invoquer la responsabilité contractuelle d’un autre
intervenant, si le litige porte sur l’inexécution d’une obligation
contractuelle ou bien peut mettre en cause sa responsabilité délictuelle,
dès lors que le litige est sans rapport avec une obligation contractuelle. La
responsabilité engagée peut aussi être d’ordre pénal si une infraction
pénale est constituée. La mise en cause de la responsabilité des
intervenants peut ensuite être initiée par les autorités en charge de la
protection de l’intérêt général. Il faut alors distinguer les autorités
administratives chargées de la protection de l’environnement, à savoir le
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