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La problématique des plates-formes industrielles n’est pas donc
propre à la France et les Etats voisins ont été également confrontés à la
question de la qualité d’exploitant sur ces plates-formes. L’étude d’autres
droits européens montre ainsi que cette problématique n’est pas traitée de
manière homogène et que les critères changent selon les Etats membres
de l’Union européenne, en dépit des bases juridiques communes issues du
droit communautaire. Néanmoins, en dépit des différences européennes,
tous s’accordent à considérer que l’exploitant est la personne qui détient
la maîtrise opérationnelle de l’installation. Dans le cadre particulier des
plates-formes industrielles, cela induit plusieurs conséquences juridiques.
D’une part, il est envisageable que des personnes autres que l’exploitant
principal puissent revêtir la qualité d’exploitant et, d’autre part, cela
exclut en principe les sociétés mères de cette qualité, sans toutefois que
cela les exonère de toute responsabilité. Il reste alors à faire coïncider
cette maîtrise avec la responsabilité qui en découle et la délivrance d’un
permis ou d’une autorisation d’exploiter correspondants. C’est sur ce
point que les divergences européennes se font le plus sentir.
La qualité de l’exploitant constitue ainsi une question épineuse en
droit de l’environnement, l’exploitant étant le destinataire principal des
obligations environnementales liées à son activité. Cette question est
toutefois antérieure à la problématique des plates-formes industrielles et
s’est d’abord posée lors des exploitations ne comportant qu’un seul
exploitant. Pour ce faire, le juge a dû suppléer aux textes législatifs et
réglementaires qui ne prévoyaient aucune définition de l’exploitant. Il a
ainsi, dans un premier temps, étendu la qualité d’exploitant à l’extérieur
du site par la création jurisprudentielle du critère du rattachement direct
en ne se fiant pas aux conventions de droit privé qui avaient pu être
passées. Puis, il a développé le concept de co-exploitation en cas d’une
exploitation conjointe d’une même activité par deux personnes distinctes
sur un même site. Tous ces éléments ont contribué peu à peu à définir la
qualité de l’exploitant sur les plates-formes industrielles. C’est après ce
parcours jurisprudentiel que l’existence de plusieurs exploitants
concurrents dans l’exploitation d’une ou plusieurs installations situées sur
une plate-forme industrielle a été reconnue et que des critères juridiques
de qualification ont été dégagés. Cette évolution a ainsi été longue et
sinueuse en droit français alors que le droit communautaire laissait la
possibilité de reconnaître plusieurs exploitants sur un même site.
Désormais, cette œuvre jurisprudentielle semble être stabilisée, même si
quelques résistances se font toutefois sentir auprès de l’Administration
qui montre une nette préférence pour l’exploitation industrielle unique.
Ainsi, la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles aux
La problématique des plates-formes industrielles n’est pas donc
propre à la France et les Etats voisins ont été également confrontés à la
question de la qualité d’exploitant sur ces plates-formes. L’étude d’autres
droits européens montre ainsi que cette problématique n’est pas traitée de
manière homogène et que les critères changent selon les Etats membres
de l’Union européenne, en dépit des bases juridiques communes issues du
droit communautaire. Néanmoins, en dépit des différences européennes,
tous s’accordent à considérer que l’exploitant est la personne qui détient
la maîtrise opérationnelle de l’installation. Dans le cadre particulier des
plates-formes industrielles, cela induit plusieurs conséquences juridiques.
D’une part, il est envisageable que des personnes autres que l’exploitant
principal puissent revêtir la qualité d’exploitant et, d’autre part, cela
exclut en principe les sociétés mères de cette qualité, sans toutefois que
cela les exonère de toute responsabilité. Il reste alors à faire coïncider
cette maîtrise avec la responsabilité qui en découle et la délivrance d’un
permis ou d’une autorisation d’exploiter correspondants. C’est sur ce
point que les divergences européennes se font le plus sentir.
La qualité de l’exploitant constitue ainsi une question épineuse en
droit de l’environnement, l’exploitant étant le destinataire principal des
obligations environnementales liées à son activité. Cette question est
toutefois antérieure à la problématique des plates-formes industrielles et
s’est d’abord posée lors des exploitations ne comportant qu’un seul
exploitant. Pour ce faire, le juge a dû suppléer aux textes législatifs et
réglementaires qui ne prévoyaient aucune définition de l’exploitant. Il a
ainsi, dans un premier temps, étendu la qualité d’exploitant à l’extérieur
du site par la création jurisprudentielle du critère du rattachement direct
en ne se fiant pas aux conventions de droit privé qui avaient pu être
passées. Puis, il a développé le concept de co-exploitation en cas d’une
exploitation conjointe d’une même activité par deux personnes distinctes
sur un même site. Tous ces éléments ont contribué peu à peu à définir la
qualité de l’exploitant sur les plates-formes industrielles. C’est après ce
parcours jurisprudentiel que l’existence de plusieurs exploitants
concurrents dans l’exploitation d’une ou plusieurs installations situées sur
une plate-forme industrielle a été reconnue et que des critères juridiques
de qualification ont été dégagés. Cette évolution a ainsi été longue et
sinueuse en droit français alors que le droit communautaire laissait la
possibilité de reconnaître plusieurs exploitants sur un même site.
Désormais, cette œuvre jurisprudentielle semble être stabilisée, même si
quelques résistances se font toutefois sentir auprès de l’Administration
qui montre une nette préférence pour l’exploitation industrielle unique.
Ainsi, la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles aux
