206
Plusieurs conséquences sont alors attachées à ces critères. Un
permis d’exploiter ne pourra être délivré qu’à la personne qui contrôle le
fonctionnement de l’installation
413
. Les autorités compétentes ne peuvent
donc pas transférer un permis d’exploiter à une autre personne, si cette
dernière ne contrôle pas de manière effective le fonctionnement de
l’installation
414
. L’exécution des prescriptions environnementales n’est
d’ailleurs destinée qu’à celui qui a la qualité d’exploitant
415
. Ce critère
semble être simple dans le cas des plates-formes industrielles, puisqu’il
suffit de déterminer si l’intervenant d’une plate-forme dispose réellement
de la maîtrise de l’installation ou de la partie de l’installation dont il a la
charge, pour savoir s’il a la qualité d’exploitant. Toutefois, les rédacteurs
de la note Understanding the meaning of « operator » under IPPC ont
jugé nécessaire de détailler de manière pragmatique certaines situations
fréquemment rencontrées sur les plates-formes industrielles afin que
soient bien identifiés celui ou ceux qui doivent recevoir la qualité
d’exploitant, ce qui nuance la simplicité des critères. Il est ainsi
clairement posé le problème des activités d’une installation dont le
fonctionnement est confié à un sous-traitant ainsi que la maîtrise réelle du
fonctionnement de l’installation ou de la partie de l’installation dont il a
la charge
416
413
The England and Wales Regulation 10 (3).
. Plusieurs solutions peuvent alors être envisagées. Le soustraitant peut ne pas être considéré comme un exploitant et le donneur
d’ordre rester l’unique exploitant, ce qui constitue la majorité des cas. Tel
est le cas lorsque le sous-traitant agit sur les instructions d’un donneur
d’ordre, il ne peut pas être considéré comme disposant du contrôle de la
partie de l’installation en question. Toutefois, la situation peut être plus
ambiguë notamment lorsque le donneur d’ordre fournit les équipements
et la main-d’œuvre, et que le sous-traitant fournit l’équipe qui est en
charge de la gestion opérationnelle de l’installation. C’est alors le soustraitant qui sera considéré comme un exploitant. Enfin, il peut également
être envisagé que le sous-traitant et le donneur d’ordre soient exploitants
pour la partie qu’ils contrôlent. Tel est notamment le cas lorsqu’une
même installation comprend par exemple une usine chimique et une
chaudière, exploités par deux personnes juridiquement distinctes. Les
autorités britanniques recommandent dans cette situation que lorsqu’une
entreprise A qui emploie le personnel chargé de la chaudière, en assure la
414
The England and Wales Regulation 18 (4).
415
The England and Wales Regulation 24 (1), 25 (1).
416
“6.6 (…) Where a contractor operates to the exact instruction of the operating
company, the contractor is unlikely to be in control of the part of the installation in
question” in Understanding the meaning of operator under IPPC, The Pollution
Prevention Control (England and Wales) Regulations 2000 SI 1973, Environment
Agency IPPC Regulatory Guidance Series n°3, mai 2001, 17 p.
Précédent

- 206/533

Suivant