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visera alors cette unique société, ce qui me parait constituer une solution
claire au regard des objectifs visés par la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement. Vous
pourrez également être amené à constater que les deux sociétés sont en
réalité regroupées en une société de fait. L’arrêté d’autorisation serait
alors au nom de cette seule société tierce. ». Cette approche est d’autant
plus étonnante, que la jurisprudence du Conseil d’Etat a constamment
rappelé que les conventions de droit privé étaient inopposables à
l’administration
386
et que la qualité d’exploitant devait s’apprécier en
fonction des faits
387
. On peut d’ailleurs émettre des réserves concernant
le raisonnement de l’administration sur le droit des sociétés lorsqu’elle
considère que deux sociétés peuvent constituer une société de fait,
lorsqu’elles exploitent des activités connexes. Néanmoins, l’incitation à
recourir à des mécanismes contractuels a ainsi pour effet de vouloir
organiser la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis des autres exploitants.
Il serait d’ailleurs surprenant que les exploitants puissent y arriver
puisque l’administration ne semble vouloir recourir au permis unique que
lorsque les installations sont fortement imbriquées et « qu’il est
impossible de départager précisément les responsabilités respectives des
deux entreprises
388
». De plus, cet aménagement est considérablement
déséquilibré par le fait que les responsabilités en question ne répondent
pas au même régime. La qualité d’exploitant au titre de la réglementation
des installations classées entraîne le respect des obligations
environnementales liées à cette exploitation et dont l’irrespect peut
entraîner des sanctions administratives et pénales. En revanche, la
responsabilité née du non-respect de certaines obligations issues des
contrats passés entre les différents exploitants ne sera que contractuelle et
sera limitée au seul contenu de ces obligations
389
386
CE 11 avril 1986, Société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlman, Rec. Lebon, p.89,
RJE 1986, p.292.
. Ce serait donc un
leurre pour l’exploitant qui serait désigné comme le seul exploitant, de
croire qu’il pourra se retourner contre les autres exploitants en cas de
non-respect de la réglementation environnementale et notamment en cas
de sanctions pénales et administratives. L’approche développée par
l’administration française est ainsi largement critiquable, car elle oblige
un exploitant à endosser les responsabilités des autres exploitants
présents sur la plate-forme industrielle, sachant que la mise en œuvre de
la responsabilité contractuelle ne permet pas d’y remédier et que le juge
387
Conclusions de Commissaire du gouvernement VESLIN précitées, sous CAA Lyon, 9
décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8.
388
Avis du 20 novembre 2000 précité.
389
L’articulation entre ces trois types de responsabilité, civile, pénale et administrative
fait l’objet de développements plus approfondis dans le chapitre suivant.
visera alors cette unique société, ce qui me parait constituer une solution
claire au regard des objectifs visés par la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement. Vous
pourrez également être amené à constater que les deux sociétés sont en
réalité regroupées en une société de fait. L’arrêté d’autorisation serait
alors au nom de cette seule société tierce. ». Cette approche est d’autant
plus étonnante, que la jurisprudence du Conseil d’Etat a constamment
rappelé que les conventions de droit privé étaient inopposables à
l’administration
386
et que la qualité d’exploitant devait s’apprécier en
fonction des faits
387
. On peut d’ailleurs émettre des réserves concernant
le raisonnement de l’administration sur le droit des sociétés lorsqu’elle
considère que deux sociétés peuvent constituer une société de fait,
lorsqu’elles exploitent des activités connexes. Néanmoins, l’incitation à
recourir à des mécanismes contractuels a ainsi pour effet de vouloir
organiser la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis des autres exploitants.
Il serait d’ailleurs surprenant que les exploitants puissent y arriver
puisque l’administration ne semble vouloir recourir au permis unique que
lorsque les installations sont fortement imbriquées et « qu’il est
impossible de départager précisément les responsabilités respectives des
deux entreprises
388
». De plus, cet aménagement est considérablement
déséquilibré par le fait que les responsabilités en question ne répondent
pas au même régime. La qualité d’exploitant au titre de la réglementation
des installations classées entraîne le respect des obligations
environnementales liées à cette exploitation et dont l’irrespect peut
entraîner des sanctions administratives et pénales. En revanche, la
responsabilité née du non-respect de certaines obligations issues des
contrats passés entre les différents exploitants ne sera que contractuelle et
sera limitée au seul contenu de ces obligations
389
386
CE 11 avril 1986, Société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlman, Rec. Lebon, p.89,
RJE 1986, p.292.
. Ce serait donc un
leurre pour l’exploitant qui serait désigné comme le seul exploitant, de
croire qu’il pourra se retourner contre les autres exploitants en cas de
non-respect de la réglementation environnementale et notamment en cas
de sanctions pénales et administratives. L’approche développée par
l’administration française est ainsi largement critiquable, car elle oblige
un exploitant à endosser les responsabilités des autres exploitants
présents sur la plate-forme industrielle, sachant que la mise en œuvre de
la responsabilité contractuelle ne permet pas d’y remédier et que le juge
387
Conclusions de Commissaire du gouvernement VESLIN précitées, sous CAA Lyon, 9
décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8.
388
Avis du 20 novembre 2000 précité.
389
L’articulation entre ces trois types de responsabilité, civile, pénale et administrative
fait l’objet de développements plus approfondis dans le chapitre suivant.
